Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-12.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.790
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Assurances Générales de France, société anonyme, dont le siège est sis à Paris (2ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre-section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Vaucluse),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président et rapporteur ; MM. Viennois, Lesec, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société anonyme les Assurances Générales de France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1988), qu'aux termes d'un acte notarié M. X... a emprunté pour 3 ans une somme d'argent remboursable en une seule fois à l'échéance du terme avec intérêts annuels payables par trimestres ; que la SOFAL s'est portée caution de l'emprunteur ; que, suivant une convention d'assurance de groupe souscrite par la SOFAL auprès des Assurances Générales de France et à laquelle M. X... a adhéré, les AGF garantissaient le risque décès ou invalidité ; que l'emprunteur s'est trouvé être en incapacité temporaire totale à la date d'échéance du prêt ; que les échéances d'intérêts impayées ont été prises en charge par les AGF ; qu'après avoir personnellement réglé le capital, M. X... en a demandé le remboursement aux AGF ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande aux motifs que la stipulation de la police excluant, lorsqu'il s'agissait d'un crédit-relais, la prise en charge du capital ne respectait pas les prescriptions de l'article L. 112-4 du Code des assurances ; Attendu que les AGF reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir ainsi condamnées alors que, d'une part, cette stipulation ne constituerait pas une clause d'exclusion et alors que, d'autre part, cette clause serait imprimée en caractères très apparents ;
Mais attendu d'abord que la Compagnie AGF n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la clause litigieuse n'était pas une exclusion mais au contraire qu'elle figurait en caractères très apparents, ainsi que doivent être précisément présentées les exclusions et qu'elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à celui qu'elle a invoqué devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que "dans le paragraphe comportant l'exclusion... invoquée, l'attention du lecteur n'était "nullement attirée sur la disposition essentielle qui exclut la prise en charge du montant du prêt en principal, mais sur les dispositions relatives à la franchise, beaucoup moins importantes" ; qu'elle a pu en déduire que les prescriptions de l'article L. 112-4 du Code des assurances n'avaient pas été respectées ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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