Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 22 novembre 2024
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Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00064 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP4X
N° MINUTE :
24/00098
Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Marie-béatrix BEGOUEN/Maître Laurent ARBOIX
Maître Valérie MALLARD
FOREST & ASSOCIES
Mme [M] [L]
BATI-MAT-TP CFTC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Valérie MALLARD ([M] [L], BATI-MAT-TP CFTC)
DEMANDERESSE : S.E.L.A.R.L. FOREST & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent ARBOIX avocat au barreau de Strasbourg - [Adresse 3] à [Localité 7], Maître Marie-béatrix BEGOUEN avocat au barreau de PARIS - D2080
DÉFENDERESSES
FEDERATION BATI-MAT-TP CFTC, sise [Adresse 2]
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 1]
représentées par Maître Valérie MALLARD avocat au barreau de LYON - [Adresse 4] à [Localité 6]
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 8 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier,
présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 22 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Forest et associés a pour activité l’expertise de géométrie.
Le 23 avril 2024, la fédération Bati-Mat-TP CFTC a notifié à la direction de la société la désignation de Mme [M] [L], par ailleurs membre suppléant du comité social et économique, en qualité de déléguée syndicale.
Par requête enregistrée le 7 mai 2024, la société Forest et associés a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.
La requérante, la fédération Bati-Mat-TP CFTC et Mme [L] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 novembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Forest et associés demande au tribunal :
- L’annulation de la désignation de Mme [L] en qualité de déléguée syndicale ;
- La condamnation de la fédération Bati-Mat-TP CFTC à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la désignation de Mme [L] est irrégulière, en ce qu’il n’existe pas de section syndicale au sein de l’entreprise et qu’il n’était pas possible de désigner une membre suppléante du comité social et économique en l’absence de convention de répartition des heures de délégation avec la membre titulaire.
Décision du 22 novembre 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00064 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP4X
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la fédération Bati-Mat-TP CFTC et Mme [L] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent qu’il existe bien une section syndicale au sein de la société et que Mme [L] pouvait parfaitement être désignée comme déléguée syndicale en présence d’un accord collectif et du fait de la mutualisation des heures de délégation avec l’élue titulaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale
Il résulte des dispositions des articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail que, dans les entreprises qui, comme en l’espèce, comptent moins de cinquante salariés, la désignation d’un délégué syndical n’est pas subordonnée à l’existence d’une section syndicale dans l’entreprise.
Le moyen soulevé à ce titre ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la possibilité de désigner un membre suppléant du comité social et économique
En vertu de l’article L. 2143-6 du code du travail « dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical ».
Il résulte de ces dispositions que seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical.
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, aucune stipulation d’un accord collectif applicable dans l’entreprise n’attribue de crédit d'heures de délégation aux membres suppléants du comité social et économique pour l’exercice d’un mandat de délégué syndical. En revanche, il résulte de l’attestation de Mme [O], membre titulaire du comité social et économique, que cette dernière a convenu d’un partage mensuel de ses heures de délégation avec Mme [L] et que leur nombre permet un exercice effectif du mandat.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose qu’un tel partage soit matérialisé par un accord écrit couvrant la totalité de la désignation, l’article R. 2315-6 du code du travail exigeant simplement que l’employeur soit informé par écrit au plus tard huit jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures de délégation.
Le moyen tiré de l’impossibilité de désigner un membre suppléant du comité social et économique doit dès lors être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Forest et associés la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par les défenderesses à l’occasion du présent litige.
Ces dernières n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Déboute La société Forest et associés de l’ensemble de ses demandes.
Met à la charge de La société Forest et associés la somme de 1 500 euros à payer à la fédération Bati-Mat-TP CFTC et Mme [M] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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