Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-20.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.336
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI de la Marine d'Elbo, société civile immobilière représentée par M. Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Michel X..., domicilié ...,
2°/ de Mme X..., domiciliée ...,
3°/ de M. Yvan C..., domicilié ...,
4°/ de M. Paul Y..., domicilié ...,
5°/ de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Bastia, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI de la Marine d'Elbo, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de M. C..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Bastia, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bastia, 23 août 1995), que, par un acte reçu le 21 août 1974 par MM. X... et B..., notaires, Mme A... a prêté à M. Y..., agissant en qualité de gérant statutaire de la SCI de la Marine d'Elbo (la SCI), une somme de 520 000 francs avec intérêts et moyennant l'affectation hypohécaire au remboursement de ce prêt de diverses parcelles dont la société était propriétaire ; que M. Z..., agissant en qualité d'associé de la SCI, a été débouté, par une décision passée en force de chose jugée, d'une demande en annulation de l'acte du 21 août 1974 pour défaut de pouvoir du gérant, au motif que si celui-ci avait excédé ses pouvoirs, la société était cependant liée en vertu d'un mandat apparent ; que M. Y... ayant été déclaré coupable d'avoir frauduleusement détourné ou dissipé, au détriment de la SCI, la somme de 520 000 francs qui lui avait été remise, M. Z..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de cette société, a engagé une action en responsabilité contre M. Y... ainsi que contre les héritiers de M. X..., contre M. C..., successeur de M. B..., et contre la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Bastia et de la région corse ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre les consorts X..., M. C... et la Caisse régionale de garantie des notaires, alors que, d'une part, en disant indirect le préjudice subi par la SCI, sans rechercher si cette société, dont elle constatait l'absence d'activité, n'avait pas subi un préjudice direct du seul fait de devoir assumer le coût d'un emprunt inutile et de voir grever son patrimoine immobilier d'une hypothèque, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en se déterminant en considération du caractère indirect du préjudice subi sans rechercher si, par leur fait, les notaires rédacteurs de l'acte de prêt n'avaient pas privé la SCI d'une chance d'éviter soit la conclusion de l'acte de prêt, soit le détournement ultérieur des fonds empruntés, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu, d'abord, que le premier des griefs articulés par le moyen est nouveau et mélangé de fait ; qu'ensuite, ayant souverainement estimé qu'il n'était pas établi avec certitude que, si les notaires avaient procédé aux vérifications qui leur incombaient, le contrat de prêt n'aurait pas été conclu, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'absence de lien de causalité certain entre la faute commise par les notaires et le préjudice dont il lui était demandé réparation, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche et qui n'est pas fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que la SCI reproche encore à l'arrêt d'avoir limité la condamnation prononcée à son profit contre M. Y... à la somme de 200 000 francs, alors que, en statuant ainsi bien qu'elle eût constaté qu'il avait contracté, au nom de la SCI, un emprunt de 520 000 francs et qu'il avait détourné cette somme, la cour d'appel aurait violé les articles 1992 et 1993 du Code civil ;
Mais attendu que, saisie d'une demande de condamnation solidaire de Y... et des notaires en réparation de préjudices ayant consisté dans l'impossibilité pour la SCI de procéder au programme immoblier qu'elle envisageait d'effectuer, dans le fait que son patrimoine avait été bradé aux enchères publiques et en ce que les terrains lui restant en propriété étaient devenus inconstructibles en raison des modifications des règles d'urbanisme, c'est sans violer les textes visés par le moyen que la cour d'appel, qui a constaté que le préjudice de la SCI était pour partie la conséquence de l'attitude passive de celle-ci tant au regard de la réalisation de son programme de construction que dans le déroulement des procédures, a estimé qu'il y avait lieu à partage de responsabilité et fixé, en conséquence, une indemnité dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de la Marine d'Elbo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les consorts X..., M. C... et par la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Bastia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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