Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[E], [B] c/ [Y], [G]
MINUTE N°
DU 28 Novembre 2024
N° RG 24/02408 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXXB
Expédition délivrée
à Me CARRE (LRAR)
à M. [Y] (LRAR)
à Mme [G] (LRAR)
le
DEMANDEURS:
Monsieur [C], [I] [E]
né le 06 Mai 1941 à [Localité 9] (63)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume CARRE substitué par Me Jean-Philippe PAZZANO, avocats au barreau de NICE
Madame [T], [D] [B] épouse [E]
née le 05 Mai 1941 à [Localité 11] (84)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume CARRE substitué par Me Jean-Philippe PAZZANO, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [F], [X] [Y]
né le 19 Août 1982 à [Localité 10] - SENEGAL
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [G]
née le 03 Juin 1990 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date des 21 et 23 septembre 2021, Monsieur [C] [E] et Madame [T] [E] née [B] ont donné à bail à Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [G] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer principal mensuel de 639,03 euros et 110 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Monsieur [C] [E] et Madame [T] [E] née [B] ont fait assigner Madame [H] [G] et Monsieur [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
- de voir constater l'application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
- ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
- condamner solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [F] [Y] à leur payer:
- la somme provisionnelle de 1762,15 euros arrêtée au 3 mai 2024 ,au titre des loyers et charges impayés
- une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux ou d’un montant de 795,18 euros,
- une somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
- outre une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer, soit 151,94 euros et 151,92 euros.
A l'audience du 10 octobre 2024, Monsieur [C] [E] et Madame [T] [E] née [B] ont maintenu leurs demandes en l’état de l’assignation.
Madame [H] [G] et Monsieur [F] [Y] régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 27 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1229du code civil, la résolution met fin au contrat.La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location.
En l’espèce, Monsieur [C] [E] et Madame [T] [E] née [B] justifient que Madame [H] [G] et Monsieur [F] [Y] sont défaillants dans le règlement de leur loyer en versant un décompte actualisé au 24 mai 2024 établissant qu’ils sont redevables de la somme de 1012,15 euros au titre des loyers impayés.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [H] [G] et Monsieur [F] [Y] règlent régulièrement leurs loyers au moins partiellement de sorte qu’il convient de rouvrir les débats pour permettre leur comparution à l’audience.
IV. Sur les demandes accessoires
En l’état de la réouverture des débats, il convient de réserver les demandes accessoires.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre la comparution des défendeurs à l'audience du 29 janvier 2025 à 9 heures ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice.
La greffière, La vice-présidente,
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