Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 avril 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02199 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF7C
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE [Localité 3]
représenté parMe Nicolas SUAREZ-PEDROZA, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. X se disant [D] [K]
né le 27 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité indienne
demeurant [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [D] [K] enregistré sous le n° RG 25/01507 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 3] enregistrée sous le n° RG 25/1495, déclarant le recours de M. X se disant [D] [K] recevable, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. X se disant [D] [K], rejetant la requête du préfet de [Localité 3] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 avril 2025 à 13h35, par le conseil du préfet de [Localité 3] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu l'article 955 du code de procédure civile.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'irrégularité prise au moyen qu'il n'est pas rapporté la preuve que le procureur de la république a été avisé du placement en rétention administrative de M. X se disant [I] [K], étant souligné qu'il n'est pas établit que le document produit aux débats par la préfecture a effectivement été communiqué et receptionné par le procureur de la république.
PAR CES MOTIFS,
Confirmons l'ordonnance déférée,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Paris le 22 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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