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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-16.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.235

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10510 F Pourvoi n° Q 19-16.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 La société La Baronne, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-16.235 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé des affaires sociales, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la SCI La Baronne, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à la SCI La Baronne du désistement de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 mars 2019 en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires sociales. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Baronne aux dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la SCI La Baronne. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, d'avoir débouté la SCI La Baronne de son recours tendant notamment à l'annulation de la contrainte du 5 juillet 2013 et d'avoir dit que la contrainte en cause sortira son plein et entier effet ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le recours exercé contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Perpignan du 17 novembre 2016 déclarant Mme U... coupable d'un délit de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, sur une période du 10 septembre 2008 au 30 avril 2010 à Perpignan et Espira de l'Agly, n'est pas de nature à interférer sur le présent arrêt à intervenir qui doit seulement vérifier si les conditions nécessaires au bénéfice de l'allocation logement était remplie sur la période considérée (indépendamment de l'intention frauduleuse) pour se prononcer sur le bien-fondé de la contrainte notifiée par la CAF des Pyrénées-Orientales en remboursement d'une prestation indûment versée d'un montant de 4 276,67 euros ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier lieu ; 1°) ALORS QUE le juge civil doit surseoir à statuer tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsqu'il est saisi d'une action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que la SCI La Baronne avait été poursuivie pénalement pour avoir commis une escroquerie au préjudice de la CAF des Pyrénées-Orientales en ayant rempli et transmis un dossier de demande d'aide au logement au nom de Mme D... pour déterminer la CAF à lui remettre des fonds ; que la SCI La Baronne a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 17 novembre 2016 la reconnaissant coupable de ces faits ; que la contrainte notifiée par la CAF des Pyrénées-Orientales à la SCI La Baronne portait sur les mêmes sommes que celles à raison desquelles elle demandait réparation devant la juridiction pénale et était justifiée en partie par les mêmes faits ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de sursis à statuer de la SCI La Baronne, sur des motifs inopérants tirés de ce que le recours contre le jugement du tribunal correctionnel déclarant Mme U... coupable d'un délit de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation allocation indue versée par un organisme de protection sociale, sur la période du 10 septembre 2008 au 30 avril 2010 à Perpignan et Espira de l'Agly, n'était pas de nature à interférer sur le présent arrêt à intervenir sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le tribunal correctionnel puis la cour d'appel étaient saisis de faits reprochés à la SCI La Baronne et justifiant la contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la cour d'appel, à supposer qu'elle soit considérée comme ayant retenu que les faits fondant la contrainte n'étaient pas compris dans ceux à raison desquels la société La Baronne avait été poursuivie, devrait être considérée comme ayant méconnu l'article 4 du code de procédure pénale dès lors que ces faits étaient pour partie identiques. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI La Baronne de son recours tendant notamment à l'annulation de la contrainte du 5 juillet 2013 et d'avoir dit que la contrainte en cause sortira son plein et entier effet ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, l'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; que la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ; que si la preuve d'un indu incombe à celui qui s'en prévaut, l'absence d'occupation effective et permanente du logement et l'absence de paiement d'un loyer par l'allocataire ne lui permet pas de bénéficier d'une allocation logement ; qu'en l'espèce, la CAF de l'Hérault soutient que le logement situé au [...] n'a, d'une part, jamais été la résidence principale de Mme D... et, d'autre part, jamais donné lieu à contrepartie financière versée à la bailleresse, Mme U... ; que le rapport d'enquête administrative établit, le 25 mars 2010, par M. H..., agent de contrôle assermenté dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, révèle que lors d'une visite inopinée effectuée le 2 mars 2010, le logement n'était pas habité : « absence de vêtements dans les placards, pas de linge de maison dans les chambres et la salle d'eau, plaque de cuisson de la cuisine recouverte par un tissu et des outils et salon encombré de divers objets, barbecues et mobilier de jardin entassé » et que, Mme D..., interrogée le 15 mars 2010 n'a pu fournir de justificatifs prouvant sa résidence effective au sein de ce logement, toutes les pièces lui ayant été demandées (certificat de scolarité des enfants ou encore relevés bancaires) mentionnant l'adresse suivante : [...] , ou de preuve du paiement du montant résiduel du loyer et du paiement des charges du logement (qui devait, selon el contrat de bail conclu entre les parties et après déduction de l'allocation logement d'un montant de 491,24 euros directement versée à Mme U..., s'élever à hauteur de la somme de 193,74 euros par mois) ; qu'au surplus, Mme D... interrogée, le 24 novembre 2011, par un officier de police judiciaire assermenté, a déclaré avoir occupé le logement de Mme U..., le mercredi, les week-ends et jours de vacances de manière temporaire sans préciser la période exacte et s'être rendu souvent chez sa mère, ses filles âgées de 15 ans et 9 ans demeurant domiciliées et scolarisées à Perpignan ; qu'au travers de l'ensemble de ces éléments qui ne sont contredits par aucun élément produit aux débats par la bailleresse, bénéficiaire directe de l'allocation logement par la CAF de l'Hérault, permettant de démontrer, autrement que par ses propres allégations que Mme D... aurait établit sa résidence principale au sein du logement sur la période considérée et lui aurait versée une contrepartie financière, c'est à bon droit que la CAF de l'Hérault sollicite, le remboursement de l'allocation logement indûment versée sur la période d'octobre 2008 et mai 2009 ; 1°) ALORS QUE les agents de contrôle assermentés de la Caisse d'allocations familiales ne sont pas autorisés par la loi, même lors d'une visite sur place inopinée dans le cadre d'une enquête administrative, à pénétrer et à procéder à des constatations au domicile de l'allocataire, ni à en dresser un quelconque procès-verbal, sans la présence de ce dernier et sans y avoir expressément été autorisé par celui-ci ; que la violation de domicile, outre qu'elle porte gravement atteinte au droit au respect de la vie privée et est contraire à la circulaire CNAF no 2016-003, constitue un délit pénalement réprimé ; que le procès-verbal dressé en violation du domicile de l'allocataire, sans avoir pu recueillir ses observations sur place, ne peut faire foi ; qu'en jugeant que les constatations du procès-verbal établi par M. H... à la suite de la visite du logement loué à Mme D... faisaient foi jusqu'à preuve contraire, sans répondre aux conclusions (p. 3) par lesquelles la SCI La Baronne faisait valoir que l'enquête administrative était irrégulière, l'agent de contrôle assermenté de la CAF des Pyrénées-Orientales ayant, lors de son contrôle inopiné sur place, « fait sauter le verrou » et pénétré dans le logement de Mme D... sans autorisation pour procéder à ses prétendues constatations, ce dont il s'inférait que son procès-verbal, sur lequel les juges se sont fondés, ne faisait pas foi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la SCI La Baronne faisait valoir, pour contester la contrainte, que Mme D... avait donné congé le 23 décembre 2009, ce qui expliquait que le logement ne soit plus habité lors de la visite du 2 mars 2010 et soit empli de cartons, Mme D... terminant alors son déménagement (conclusions, p. 3, § 9 s.) ; qu'en retenant, pour juger la contrainte fondée, que l'absence d'occupation effective du logement était démontrée par le rapport d'enquête établi le 25 mars 2010 par M. H..., sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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