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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-16.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.474

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine B..., demeurant à Frédéric Z..., Luré (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit : 18/ de Mme Nelly A..., épouse X..., demeurant ... (19e), 28/ de M. Jean-Paul A..., demeurant à Frédéric Z..., Luré (Haute-Saône), 38/ de M. Gilbert A..., demeurant à Brive-La-Gaillarde (Corrèze), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B..., de Me Gauzès, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Louise A..., qui était hébergée par sa fille pendant les dernières années de sa vie, est décédée le 14 décembre 1987, en laissant pour lui succéder celle-ci, Mme Y..., instituée légataire universelle de la plus large quotité disponible par testament du 5 juin 1971, et trois petits enfants venant en représentation de leur père, les consorts A... ; que ceux-ci ont assigné Mme Y... pour la voir condamner à rapporter à la succession des sommes prélevées sur les comptes de Louise A... et lui voir appliquer la sanction du recel ; que l'arrêt attaqué a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme Y... à rapporter à la succession la somme de 714 670,98 francs, l'arrêt attaqué a retenu qu'il résulte des opérations d'inventaire que, depuis décembre 1979, Mme Y... a prélevé sur les comptes de sa mère la somme totale de 914 670,98 francs, et qu'elle était tenue d'en rapporter le montant à la masse à partager, déduction faite d'une somme de 200 000 francs représentant l'indemnité pour les frais et la charge de travail occasionnée pr l'hébergement de sa mère ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que les prélèvements constatés n'avaient pas été fait à son profit, les sommes étant employées selon les instructions de sa mère quant aux dépenses à effectuer et que celle-ci lui versait une pension pour son aide, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les consorts A..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1993-02-10 | Jurisprudence Berlioz