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Tribunal Administratif de Limoges, 03 novembre 2022. 2200719

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2200719

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine de lui verser la somme de 2 654, 63 euros correspondant à quinze points de NBI mensuels sur une période de trois ans, un mois et vingt-trois jours ; 3°) de transmettre aux services du régime de retraite additionnelle de la fonction publique la décision à venir ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; 5°) de condamner la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine. Fait à Limoges, le 3 novembre 2022. Le président, P. GENSAC La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD 2 mf

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