Tribunal Administratif de Limoges, 03 novembre 2022. 2200719
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2200719
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine de lui verser la somme de 2 654, 63 euros correspondant à quinze points de NBI mensuels sur une période de trois ans, un mois et vingt-trois jours ;
3°) de transmettre aux services du régime de retraite additionnelle de la fonction publique la décision à venir ;
4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
5°) de condamner la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine.
Fait à Limoges, le 3 novembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
2
mf
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