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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2402695

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2402695

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme A B, représentée par Me Boamah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne prend pas en compte la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 est inopérant ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ; - l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être substitué à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement principal de sa décision de refus de titre de séjour, l'examen de la situation de Mme B n'ayant été effectué, sur le fondement de ce dernier article, qu'à titre subsidiaire. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024 par une ordonnance du 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2024 : - le rapport de Mme Aubert, présidente ; - les observations de Me Boamah pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 7 mai 1976 en Algérie, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour enregistrée par la préfecture de police le 11 février 2022 et qui a été rejetée par une décision du préfet de police du 6 novembre 2023. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 6 novembre 2023 à laquelle la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise, Mme B résidait en France depuis avril 2019 au plus tard, date à laquelle elle a commencé à y travailler de manière habituelle ainsi que l'établissent les bulletins de paye produits mentionnant une rémunération de 643,50 euros par mois au titre de la prise en charge de son père très âgé, pour une durée de quinze heures par semaine. Il en ressort également, qu'à partir de mai 2022, elle a parallèlement exercé l'activité de garde d'enfants à domicile dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au titre duquel elle a perçu une rémunération de 1 140 euros par mois. Elle justifie ainsi, à la date de la décision attaquée, d'une insertion professionnelle durable et stable. En outre, il ressort également des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans enfant, a en France l'essentiel de ses attaches familiales les plus proches, à savoir son père, de nationalité française, et quatre de ses sept frères et sœurs, l'une de ses deux sœurs étant de nationalité française et sa deuxième sœur et ses deux frères présents en France étant titulaires d'un certificat de résidence. Il en ressort également que sa mère et sa troisième sœur, qui ont été titulaires d'un certificat de résidence, sont respectivement décédées en France en août 2013 et en février 2014. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la durée de la présence en France de Mme B et à sa situation personnelle et familiale et, d'autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 6 novembre 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 6 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien, S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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