Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 21 juin 1988 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'établissement et usage de faux document administratif, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation, pris notamment de ce que la décision de non-lieu ne serait pas justifiée ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour dire qu'il n'y avait lieu à suivre, la chambre d'accusation, en réponse aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a relevé que le juge d'instruction avait effectué des actes d'information puis a exposé les motifs d'où elle déduisait que les faits dénoncés dans la plainte ne constituaient aucune infraction ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter la motivation des juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 alinéa 2 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Milleville conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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