Cour de cassation, 02 avril 2019. 18-80.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-80.448
Date de décision :
2 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 18-80.448 F-N
N° 410
SM12
2 AVRIL 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'association " La ligue d'amitié et de culture Mevlana",
- L' association "Union turco-islamique d'affaires religieuses en France", dite "DITIB",
- M. Y... W...,
- M. S... E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 octobre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamnés les deux premières à 6 000 euros d'amende, le troisième de 2 000 euros d'amende et la quatrième à 3 000 euros d'amende et a ordonné la démolition des ouvrages sous astreintes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé aux débats, M. Bétron au délibéré ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que les demandeurs devront payer à la commune d'Argenteuil au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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