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Cour de cassation, 02 avril 2019. 18-80.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.448

Date de décision :

2 avril 2019

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Texte intégral

N° R 18-80.448 F-N N° 410 SM12 2 AVRIL 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois formés par : - L'association " La ligue d'amitié et de culture Mevlana", - L' association "Union turco-islamique d'affaires religieuses en France", dite "DITIB", - M. Y... W..., - M. S... E..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 octobre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamnés les deux premières à 6 000 euros d'amende, le troisième de 2 000 euros d'amende et la quatrième à 3 000 euros d'amende et a ordonné la démolition des ouvrages sous astreintes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé aux débats, M. Bétron au délibéré ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que les demandeurs devront payer à la commune d'Argenteuil au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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