Texte intégral
05/12/2023
ARRÊT N° 667/2023
N° RG 22/01517 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXVC
CBB/MB
Décision déférée du 23 Mars 2022 - Tribunal de Commerce d'ALBI - 2021 00612
Gérard RIZZO
S.A.R.L. [Localité 4] COIFF'
C/
S.A. GAN ASSURANCES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 4] COIFF'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat postulant au barreau D'ALBI et Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
La Sarl [Localité 4] Coiff', qui appartient au groupe Provalliance (Franck Provost), exploite un salon de coiffure à l'enseigne 'Interview' au sein du centre commercial Géant Casino à [Localité 4].
Elle est assurée auprès de la SA Gan Assurances depuis septembre 2019 aux termes d'un contrat groupe « Multirisque des Professionnels Omnipro » visant une extension de garantie «'Pertes d'exploitation'» en raison de la fermeture administrative du centre commercial hébergeur.
Elle a demandé suivant déclaration de sinistre du 25 mars 2020, l'indemnisation de la perte d'exploitation durant les périodes de fermeture de son commerce jugé comme non essentiel suivant arrêté ministériel du 15 mars 2020, complétant celui du 14 mars 2020, portant sur diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19.
La SA Gan Assurances a refusé sa garantie par courrier du 28 août 2020.
PROCEDURE
Par acte en date du 19 février 2021, la SARL [Localité 4] Coiff' a fait assigner la SA Gan Assurances devant le tribunal de commerce d'Albi pour obtenir la condamnation de la SA Gan Assurances à verser à la SARL [Localité 4] Coiff' la somme provisionnelle de 6600,80€ (somme à parfaire) et la somme de 5000€ au titre de la résistance abusive, ainsi que la désignation d'un expert financier.
Par jugement contradictoire en date du 23 mars 2022, le tribunal a':
- dit et jugé que le Centre Commercial Géant Casino [Localité 4] n'a pas été frappé par les arrêtés de fermeture des 14 et 15 mars 2020,
- en conséquence, dit et jugé que les conditions de la mobilisation de la garantie « pertes d'exploitation » souscrite par la SARL [Localité 4] Coiff' ne sont pas réunies,
- débouté la SARL [Localité 4] Coiff' de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SARL [Localité 4] Coiff' à payer à la SA Gan Assurances la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que les entiers dépens de l'instance sont laissés à la charge de la SARL [Localité 4] Coiff', outre le coût de la signification de la présente décision.
Par déclaration en date du 19 avril 2022, la SARL [Localité 4] Coiff' a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif du jugement sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [Localité 4] Coiff', dans ses dernières écritures en date du 18 septembre 2023, demande à la cour au visa des articles L. 113-5 du code des assurances, 1103 et 1190 du code civil et de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, de':
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Albi le 23 mars 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* dit et jugé que le Centre commercial Géant Casino [Localité 4] n'a pas été frappé par les arrêtés de fermeture des 14 et 15 mars 2020,
* en conséquence, dit et jugé que les conditions de la mobilisation de la garantie « pertes d'exploitation » souscrite par la SARL [Localité 4] Coiff' ne sont pas réunies.
* débouté la SARL [Localité 4] Coiff' de l'ensemble de ses demandes.
* condamné la SARL [Localité 4] Coiff' à payer à la SA Gan Assurances la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* dit et jugé que les entiers dépens de l'instance sont laissés à la charge de la SARL [Localité 4] Coiff', outre le coût de la signification de la présente décision.
- débouter la SA Gan Assurances de l'intégralité de ses demandes ;
en conséquence, statuant à nouveau,
- juger l'ensemble des demandes de la SARL [Localité 4] Coiff' recevable et bien-fondé ;
- juger que le centre commercial dans lequel est exploité le salon de coiffure de la SARL [Localité 4] Coiff' a bien été frappé par les Arrêtés de fermeture des 14 et 15 mars 2020;
- juger que les conditions de la mobilisation de la garantie Gan Assurances souscrite par la SARL [Localité 4] Coiff' sont réunies en l'espèce ;
- juger que la SA Gan Assurances est tenue d'indemniser la SARL [Localité 4] Coiff' des pertes d'exploitation subies par cette dernière ;
- condamner la SA Gan Assurances à verser à la SARL [Localité 4] Coiff', à titre de provision, la somme de 6 600,80 euros, à parfaire ;
- désigner tel expert financier qu'il plaira à la Cour de céans de commettre avec pour mission :
* se rendre sur les lieux et convoquer l'ensemble des parties à une réunion contradictoire sur site, s'il l'estime nécessaire ;
* se faire communiquer tous documents et pièces que l'Expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
* chiffrer, par tous moyens, la perte d'exploitation subie par la Société
[Localité 4] Coiff', sur une période qui ne saurait excéder 18 mois ;
* évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation ;
* se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
* dire que l'Expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission
conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de la Cour avant le délai à fixer, pour le pré-rapport relatif au constat des désordres et avant le délai à fixer pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle ;
* dire qu'il en sera référé en cas de difficulté ;
* fixer la provision qui sera consignée au greffe au titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir.
- condamner la SA Gan Assurances à verser à la SARL [Localité 4] Coiff' une provision ad litem d'un montant de 6 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire,
en tout état de cause,
- condamner la SA Gan Assurances à verser à la SARL [Localité 4] Coiff' la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Gan Assurances à payer à la SARL [Localité 4] Coiff' les entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle soutient que':
- l'autorité administrative a décrété la fermeture du centre commercial hébergeant le salon de coiffure de la Sarl [Localité 4]'Coiff entre le 15 mars et le 11 mai 2020,
- les locaux étaient donc devenus inaccessibles,
- les trois conditions cumulatives de la mobilisation de l'extension de garantie sont réunies contrairement à ce qui a été jugé':
* la fermeture administrative du centre commercial abritant les locaux de l'assuré s'agissant d'un commerce non essentiel (cf Arrêté ministériel du 15 mars 2020)'; il fallait une autorisation de déplacement pour se rendre dans le centre commercial et accéder aux commerces essentiels'; le contrat ne définit pas le terme « fermeture », il n'y a donc pas lieu, comme l'a fait le tribunal, de faire appel à la notion de « fermeture stricte »; seuls les salons de coiffure hébergés dans un centre commercial étaient concernés par la fermeture du centre de sorte que pour cette période, il y avait bien une impossibilité d'accéder au commerce'; le conseil d'État dans sa décision du 8 décembre 2020 a qualifié de fermeture les simples interdictions d'accueillir du public';
* une impossibilité ou des difficultés matérielles d'accès à l'établissement assuré par une fermeture résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire'; le contrat ne prévoit pas le cumul de ces conditions mais une alternative'; la jurisprudence a reconnu la mobilisation de la garantie « impossibilité d'accès » et ce indépendamment de toute « impossibilité matérielle'»'; dès lors qu'il est démontré le dommage couvert par le contrat, la garantie s'applique sans qu'il soit besoin de démontrer les critères de la responsabilité civile (un dommage, un fait générateur et un lien de causalité),
*le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion'dès lors que les modalités du contrat ont été imposées par la SA Gan Assurances qui en est la rédactrice exclusive: le fait qu'elle ait fait une demande d'adaptation au local concerné n'ôte pas au contrat sa nature de contrat d'adhésion'; de sorte que toute clause ambiguë doit être interprétée en faveur de l'assuré';
- ainsi, dès lors que le dommage entre dans le champ de la garantie, l'assureur doit s'exécuter.
Sur les modalités d'indemnisation des pertes d'exploitation':
- la perte d'exploitation doit uniquement s'apprécier au regard du chiffre d'affaires réalisé sur les exercices précédents, ce dont elle justifie ; sa demande de provision correspond à 50'% de la perte de marge brute estimée par son comptable déduction faite de toutes les économies réalisées hormis les facteurs internes ou externes non définis au contrat,
- la période d'indemnisation est celle commençant le jour du sinistre et durant laquelle les résultats de l'entreprise sont affectés par le sinistre ce qui ne se limite pas à la seule période de 57 jours de fermeture mais au-delà encore.
La SA Gan Assurances, dans ses dernières écritures en date du 11 septembre 2023, demande à la cour de':
à titre principal
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter la SARL [Localité 4] Coiff' de l'intégralité de ses demandes.
y ajoutant
- condamner la SARL [Localité 4] Coiff' à payer à la SA Gan Assurances, la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens
à titre infiniment subsidiaire
- débouter la SARL [Localité 4] Coiff' de sa demande de provision non justifiée
à supposer par impossible qu'un expert judiciaire soit désigné:
- dire que l'Expert chiffrera les pertes d'exploitation de la SARL [Localité 4] Coiff', pour la période du 17 mars au 11 mai 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires qu'aurait réalisé le salon de coiffure durant cette période si le centre commercial lui-même n'avait pas été fermé, et conformément aux clauses contractuelles, aux seuls frais avancés de la demanderesse.
Elle soutient que':
- la clause d'extension de garantie litigieuse a été négociée spécialement pour répondre aux besoins des sociétés du groupe Provalliance qui n'est donc pas un contrat d'adhésion, de sorte qu'il n'y aura pas lieu d'interpréter les clauses du contrat en faveur de l'assuré,
- les conditions de la garantie ne sont pas réunies':
* en l'absence de preuve d'une fermeture administrative du centre commercial:
- l'hypermarché Géant Casino est demeuré ouvert ainsi que certains commerces non essentiels de la galerie marchande,
- le conseil d'État n'a pas jugé que les mesures d'interdiction de recevoir du public concernant certains établissements, constituaient des fermetures administratives';
- et il a été jugé en appel que les mesures restreignant l'accueil du public ne constituent pas une « fermeture administrative » dès lors que les dérogations prévues par les arrêtés de mars 2020 permettaient de maintenir une activité, notamment, pour les centres commerciaux,
*en l'absence d'impossibilité matérielle d'accès au salon de coiffure exploité, puisque la galerie marchande était accessible'; et, l'interdiction administrative, qui est d'origine légale, ne se confond pas avec l'impossibilité matérielle visant une entrave physique empêchant tout accès,
* en l'absence de lien de causalité entre la situation du centre commercial et les pertes alléguées en ce que tous les commerces non essentiels étaient concernés par l'interdiction de recevoir du public ce qui incluait tous les salons de coiffure qu'ils se situent ou non dans un centre commercial'; de sorte que la baisse de chiffre d'affaires invoquée ne résulte pas de la prétendue impossibilité matérielle d'accès par suite de la fermeture alléguée du centre commercial.
Subsidiairement, les conditions de l'indemnisation ne sont pas réunies au regard des conditions générales:
- il faut prendre en compte tous les éléments extérieurs au sinistre,
- les aides étatiques n'ont pas été déduites et la période d'indemnisation ne peut être que celle de l'impossibilité ou des difficultés d'accès soit 57 jours du 15 mars au 2 juin 2020,
- la demande d'expertise n'est justifiée par aucun 'intérêt légitime' et ne saurait pallier la carence de la partie requérante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, en application de l'article 146 du code de procédure civile';
- si une expertise devait être ordonnée la mission de l'expert devrait être ajustée aux dispositions contractuelles'soit un calcul de perte d'exploitation sur une durée de 57 jours.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.
MOTIVATION
La Sarl [Localité 4] Coiff' qui fait partie du groupement Provalliance de la SA Franck Provost est bénéficiaire d'un contrat «'Omnipro'» du 7 avril 2015.
Aux termes des conditions particulières, il est prévu une extension de garantie rédigée en ces termes :
«'Extension Pertes d'exploitation suite à une impossibilité d'accès à vos locaux : par dérogation aux dispositions générales du présent contrat la garantie Pertes d'exploitation est étendue à l'interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement sans dommage à celui-ci à la suite de':
- événement incendie , explosion, événement climatique, catastrophe naturelle, attentats et actes de terrorisme garantis au titre du contrat survenus dans le voisinage de vos locaux professionnels ou dans le centre commercial hébergeant vos locaux,
- effondrement des bâtiments ou de terrains survenus dans le voisinage ('),
- la fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux, résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente.
Période d'indemnisation': 18 mois
Franchise 5 jours ouvrés. »
L'article 1 I de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 dispose que':
« Afin de ralentir la propagation du virus Covid 19, les établissements relevant des catégories mentionnées, à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
' au titre de la catégorie M: Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour les activités de livraison et de retraits de commande''»
(...)
« II. - Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté'».
Et l'annexe mentionne notamment les activités suivantes «'(') Commerce d'alimentation générale
Supérettes, Supermarchés, Magasins multi-commerces, Hypermarchés, (...)'»
L'interdiction d'accueillir du public a été maintenue et complétée par l'article 8 I du décret du 23 mars 2020 pour les établissements recevant du public de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes.
La période d'interdiction a été prorogée au 11 mai 2020 par décret du 14 avril 2020 modifiant le décret du 23 mars 2020.
Il résulte de ces dispositions administratives, d'une part, que le centre commercial Géant Casino hébergeant la Sarl [Localité 4] Coiff' n'était pas fermé puisqu'il pouvait continuer son activité de livraison et de retrait de commande et qu'il pouvait recevoir du public pour son activité de commerce d'alimentation et multi commerces.
D'autre part, la fermeture de l'établissement de la Sarl [Localité 4] Coiff' résulte non pas de la fermeture du site hébergeur mais, de l'interdiction administrative de recevoir du public.
Par ailleurs, dès lors que la clause vise une impossibilité ou des difficultés matérielles d'accès à l'établissement, l'adjectif «'matérielles'» se rattache alternativement soit à l'impossibilité, soit aux difficultés en fonction de la gravité de la gêne matérielle opposée à l'accès à l'établissement. De sorte qu'affirmer que seules les difficultés d'accès seraient matérielles et non pas l'impossibilité constitue une interprétation extensive propre à dénaturer cette clause claire. Et la Sarl [Localité 4] Coiff' ne démontre pas l'impossibilité matérielle d'accéder à son établissement par une fermeture administrative du Centre commercial Géant Casino.
Dans ces conditions, la garantie Pertes d'exploitation en cas «'d'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement sans dommage à celui-ci à la suite de la fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux, résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente'» n'est pas mobilisable, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une interprétation des termes clairs de la dite clause.
En conséquence la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Albi du 23 mars 2022 en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Sarl [Localité 4]'Coiff à verser à la SA Gan Assurances la somme de 1500€.
- Condamne la Sarl [Localité 4] Coiff' aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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