Cour administrative d'appel de Marseille, 10 novembre 2022. 20MA03327
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
20MA03327
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Kalliste Ribellu a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 1803729 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 février 2021, le 31 mars 2021 et le 3 mai 2021, la SARL Kalliste Ribellu, représentée par Me Dutel, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juillet 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, y compris les pénalités et les intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
- l'action en recouvrement des impositions litigieuses est prescrite en vertu de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, faute d'acte de poursuite depuis 2015 ;
- l'avis de mise en recouvrement du 1er juin 2015 n'a pas été notifiée à l'adresse de son siège à Marseille ;
- l'administration ne justifie pas de la compétence de la signataire de cet acte de recouvrement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier, le 25 mars et le 15 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, la SARL Kalliste Ribellu déclare se désister de l'instance et de l'action introduite devant la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, la SARL Kalliste Ribellu, telle que représentée par son mandataire liquidateur et par la voie de son conseil, a déclaré se désister de l'instance et de l'action introduite devant la Cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Kalliste Ribellu.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, mandataire liquidateur de la SARL Kalliste Ribellu et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 10 novembre 2022.
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