Texte intégral
N° RG 23/04924 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBG6
Nom du ressortissant :
X SE DISANT [C] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
X SE DISANT [C] [S]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Madame Christine LACHAUD-BAUDRY, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 19 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Madame Christine LACHAUD-BAUDRY, substitut général
ET
INTIMES :
M. X SE DISANT [C] [S] né le 06 Janvier 2003 à [Localité 6] de nationalité Algérienne
déclarant a l'audience être Monsieur [U] [Z], né le 06 janvier 2006 à [Localité 6] en Algérie
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [P] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2023 à 17heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 16 juin 2023, le préfet du Rhône a ordonné la remise aux autorités Suisses de [C] [S].
Par décision en date du 16 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 juin 2023.
Suivant requête du 16 juin 2023, reçue le 17 juin 2023 à 14 heures 56, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 juin 2023 à 12 heures 57 a :
' déclaré recevable en la forme la requête en prolongation,
' déclaré la procédure irrégulière,
' dit n'y avoir lieu à la prolongation en rétention de X se disant [C] [S] alias [U] [Z] né le 6 janvier 2006 à [Localité 6] (Algérie).
Le Ministère public a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2023 à 16 heures 21 avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 18 juin 2023, le conseiller délégué a déclaré recevable l'appel du ministère public et l'a déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 juin 2023 à 10 heures 30.
[C] [S] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le Ministère Public a été entendu pour soutenir les termes de son appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'est joint aux réquisitions du Ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [C] [S] a été entendu en sa plaidoirie;
[C] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que pour contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 juin 2023, le Ministère public soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu la minorité du retenu, dès lors que celui-ci ne verse aucun document d'état civil ou d'identité confirmant ces affirmations, que le docteur [E], médecin légiste, a établi un rapport d'expertise concluant à un âge minimum de 19.7 ans, qu'il ressort des échanges du centre de coopération policière et douanière d'[Localité 4] qu'il est connu par les autorités espagnoles sous l'identité de [C] [S] né le 6 janvier 2003 ; qu'il est également connu des autorités suisses sous l'identité de [C] [S], né le 6 janvier 2006, le 1er janvier 2004 ou le 6 janvier 2003 ; que la preuve de la minorité de [C] [S] n'est donc pas rapportée par ce dernier ;
Attendu que l'article L. 741-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention ;
Que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger ;
Attendu que l'article L. 811-2 du même code dispose que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectué dans les conditions définies à l'article 47 du Code civil ;
Qu'aux termes de l'article 47 du Code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Attendu qu'il doit être rappelé qu'il n'existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité et que lorsqu'il existe un doute objectif raisonnable sur la minorité, ce doute doit profiter au mineur ;
Attendu qu'il est constant que l'état de minorité doit être justifié de manière objective par la personne qui l'invoque et il appartient ainsi à [C] [S] de fournir les éléments établissant sa minorité ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que ce dernier a été interpellé dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de violences volontaires ; qu'il a déclaré se nommer [Z] [U] et être né le 6 janvier 2006 à [Localité 6] en Algérie ; que les investigations ont permis aux enquêteurs de constater qu'il avait été signalisé en novembre et décembre 2022 et mai 2023, sous cette identité ; qu'il ressort également que l'intéressé a fait l'objet d'une fiche au FPR sous cette identité, suivant une ordonnance de placement sous contôle judiciaire du juge des enfants de Lyon en date du 30 mai 2023 ;
Que les investigation ont également mis en évidence que l'intéressé a été signalisé par les autorités espagnoles sous l'identité [C] [S], né le 6 janvier 2003 et que le centre de coopération policière et douanière de [Localité 3] indique qu'il est connu sur le territoire suisse pour des faits de vol en novembre et décembre 2022, avec des dates de naissance le 6 janvier 2006, le 1er janvier 2004 et le 6 janvier 2003;
Que le rapport d'expertise établi au cours de la garde à vue de l'intéressé s'appuie sur trois examens, le premier odontologique concluant à un âge moyen de 16.4 ans, avec une marge d'erreur de 1 an, un âge minimum de 15 ans et un âge maximum de 18 ans, le deuxième, une radiographie de la main gauche mettant en évidence une ossification complète de l'épiphyse du radius et de l'Uina avec persistance de la ligne de fusion, le poignet pouvant être complètement fusionné dès l'âge de 16.1 ans, et un scanner de la clavicule dont il convient de retenir un âge mimumum de 19.7 ans et un âge moyen de 22.9 ans ;
Qu'interrogé au cours de sa garde à vue sur l'identité retenue par les autorités espagnoles, l'intéressé a reconnu qu'il avait donné cet alias de [C] [S] et une fausse date de naissance en 2003 afin, selon ses dires, de ne pas être enfermé dans un centre pour mineurs en Espagne ; qu'il a maintenu ces déclarations à l'audience du 19 juin 2023;
Attendu ensuite que le rapport d'évaluation de la minorité et de l'isolement établi par le Centre de mise à l'abri et d'évaluation conclut à la minorité de [Z] [U] déclarant ête né le 6 janvier 2006 ;
Attendu enfin qu'à l'audience du 19 juin 2023, l'intéressé a versé la copie d'un acte de naissance au nom de [U] [Z], né à [Localité 6] en Algérie le 6 janvier 2006, dont une version photographiée avait été produite en première instance ;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que l'intéressé a manifestement utilisé un ou des alias et fait état de dates de naissances différentes lors de signalisations ou d'interpellations en fonction de l'intérêt qu'il estimait être le sien à ces occasions;
Que toutefois, en présence d'un acte d'état civil algérien venant corroborrer l'identité de [U] [Z] né 6 janvier 2006 sous laquelle l'intéressé s'était à plusieurs reprises identifié, d'un rapport d'évaluation de la minorité et de l'isolement concluant à la minorité, et d'une expertise médico-légale dont l'un des trois examens conclut également à la minorité, il ne peut qu'être retenu qu'il existe un doute objectif raisonnable sur la minorité de l'intéressé, et que, comme rappelé précédemment, ce doute doit profiter au mineur ;
Attendu que par conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière et dit d'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Ordonnons, en tant que de besoin , la mise en liberté de X se disant [Z] [U] alias [C] [S].
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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