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Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2213111

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2213111

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Bouquet, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C soutiennent que : -il n'est pas établi qu'ils ont perçu les sommes que l'administration a regardées comme des revenus distribués entre leurs mains ; -les redressements concernant les sommes inscrites au débit du compte courant d'associé font double emploi avec les sommes regardées comme des revenus distribués ; -les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées dès lors que le caractère intentionnel et répétitif de l'infraction n'est pas démontré. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; -à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société Impact Action Sécurité, dont M. C était associé à 33 % jusqu'au 5 juin 2015, date à laquelle il a cédé ses parts à son épouse, le service a notifié à M. et Mme C des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 par une proposition de rectification du 26 juillet 2018. M. et Mme C demandent la décharge de ces impositions, en droits et pénalités. 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté la seconde réclamation de M. et Mme C, formée le 24 décembre 2019, a été notifiée aux intéressés par un courrier recommandé présenté à leur adresse le 28 juillet 2020. Il ressort de l'accusé de réception produit par l'administration que ce pli n'a pas pu être réceptionné en l'absence du contribuable et qu'il a été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. et Mme C à la date de présentation du pli recommandé, le 28 juillet 2020. Or, il est constant que la requête n'a été enregistrée au greffe du présent tribunal que le 17 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, la requête est donc tardive et doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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