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Cour de cassation, 08 juin 1995. 92-20.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.690

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par X... Walter, demeurant 34, rue du Pont David à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section C), au profit de Mlle Catherine Y..., demeurant ... (20ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Z..., de Me Barbey, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1992), que M. Z..., propriétaire d'un appartement donné en location à Mlle Y... suivant un bail du 26 juin 1979 au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, a donné congé à cette dernière, le 7 mars 1989, aux fins de reprise des lieux conformément à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que, pour dire que le bail était resté soumis à la loi du 1er septembre 1948 l'arrêt retient qu'à supposer que la locataire ait acquiescé au congé, il n'en résulterait pas une renonciation de celle-ci à se prévaloir d'une irrégularité dont elle n'avait alors pas conscience ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le bailleur, la locataire n'avait pas, par deux courriers des 18 et 28 juillet 1989, décidé de quitter les lieux à la suite du congé, puis de signer un nouveau bail non soumis à la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mlle Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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