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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 86-45.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.668

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme BALLAUF, dont le siège est à Paris (3e), 21, place des Vosges, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de : 1°) Madame Monique X..., demeurant à Sarcelles (Val-d'Oise), 14, place des Trois Noyers ; 2°) La société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE, dont le siège est à Paris (4e), ... ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Hanne, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Ballauf, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Bazar de l'Hôtel de Ville, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que selon les pièces de la procédure, Mme Y..., engagée en 1979 par la société Ballauf, en qualité de démonstratrice, a été licenciée le 29 janvier 1985 ; Attendu que la société Ballauf reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1986) de ne pas comporter la signature du greffier alors que tout jugement doit être signé par le Président et par le secrétaire greffier et ce à peine de nullité ; qu'en l'absence de la signature du greffier, l'arrêt du 23 octobre 1986, dont copie certifiée conforme a été délivrée à la société Ballauf, est entaché d'une violation des dispositions des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de la grosse de l'arrêt, délivrée par le greffier en chef, et certifiée conforme, que la minute a été signée par le président et le greffier ; que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la société BHV ayant le 8 janvier 1985 remis Mme Y... à la dispositions de la société Ballauf en demandant son remplacement, ce qui n'était pas contesté par les parties, la cour d'appel ne pouvait se borner à confirmer les motifs du jugement sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur dans ses conclusions d'appel, si n'ayant pu imposer le maintien de sa démonstratrice et n'ayant pas d'autre poste de démonstration il n'existait pas un cas de force majeure conférant au licenciement un caractère réel et sérieux ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122143 du Code du travail ; alors que la cour d'appel ne pouvait par une simple adoption des motifs des premiers juges refuser d'admettre la diminution constante du chiffre d'affaires réalisé par Mme Y... et conférant au licenciement un caractère réel et sérieux, sans répondre aux conclusions de la société Ballauf spécifiant, preuves à l'appui, que le chiffre d'affaires de l'intéressée était passé de 1 819 549 francs en 1981 à 1 792 757 francs en 1982, 1 793 281 francs en 1983 et 1 738 973 francs en 1984, baisse d'autant plus forte que durant la même période l'indice des prix augmentait en moyenne de 10 % ; la remplaçante de Mme Y... devait sur une période de cinq mois réaliser un chiffre d'affaires de 1 064 671 francs et le fait que les rémunérations de la salariée n'aient pas diminué n'étant pas révélateur puisque là où elle avait travaillé 188 jours en 1983 elle avait travaillé 211 jours l'année suivante ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la cour d'appel ne pouvait encore admettre que la procédure de licenciement n'avait pas été régulière dès lors qu'ayant mis hors de cause la société BHV elle qualifiait de seul employeur la société Ballauf, ce qui avait pour conséquence qu'un délégué du personnel du BHV n'avait pas qualité pour assister Mme Y... à l'entretien préalable à son licenciement qui s'est déroulé au sein de la socité Ballauf ; que dès lors l'arrêt a violé les articles L. 122-14 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les diverses contradictions de l'employeur montraient avec quel acharnement il avait tenté de monter un dossier pour justifier le licenciement de la salariée, et estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'aucun des griefs allégués par l'employeur n'était établi ; qu'ils ont, par ce seul motif, justifié leur décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société demande à la Cour de Cassation de dire que la cassation à intervenir sur les moyens dirigés contre l'arrêt du 23 octobre 1986 entraînera par voie de conséquence la cassation du second arrêt rectificatif du 17 décembre 1986 ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 octobre 1986 a été rejeté ; que le moyen est sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et sur la demande de mise hors de cause de la société Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) ; Attendu que les juges du fond ayant mis hors de cause ladite société, la demande est sans objet et irrecevable ; -d! Condamne la société Ballauf à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-17 | Jurisprudence Berlioz