Cour de cassation, 04 décembre 1996. 94-43.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.181
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s C 94-44.400 et C 94-43.181 formés par la société Houillères du bassin de Lorraine (HBL), dont le siège est ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 17 mai 1994 par cour d'appel de Metz (chambre sociale) , au profit :
1°/ de M. Bernard H..., demeurant ...,
2°/ de M. Didier Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Marc X..., demeurant ...,
4°/ de M. Denis Y..., demeurant ...,
5°/ de M. Christian B..., demeurant ... Hundling,
6°/ de M. Aldo C..., demeurant ...,
7°/ de M. Armand D..., demeurant ..., 57490 L'Hôpital,
8°/ de M. Romain E..., demeurant ...,
9°/ de M. Edouard F..., demeurant ...,
10°/ de M. Jean G..., demeurant ..., 57490 L'Hôpital,
11°/ de M. Robert I..., demeurant ...,
12°/ de M. Serge J..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Houillères du bassin de Lorraine (HBL), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 94-43.181 et C 94-44-400;
Sur le moyen unique :
Attendu que les syndicats CGT, CFDT, et FO ont déposé, le 22 mai 1992, un préavis de grève pour les journées des 25, 26 et 27 mai 1992, mentionnant qu'il concernait l'ensemble du personnel de l'Unité d'exploitation Reumaux des houillères du bassin de Lorraine; que, soutenant que les syndicats avaient appelé à la reprise du travail le 25 mai 1992 à 12 heures et que certains salariés n'avaient rejoint leur poste que le 26 mai à 6 heures, la direction des Houillères a porté sur le bulletin de paie des intéressés pour la période postérieure au 25 mai à 12 heures et jusqu'à la reprise du travail, la mention NA, signifiant "absence non autorisée" (les absences pour fait de grève relevant de la mention A, soit absence autorisée); que M. H... et 11 autres salariés, qui avaient fait grève jusqu'au 26 mai à 6 heures, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que soit modifiée la mention NA figurant sur leur bulletin de paie et qu'elle soit remplacée par la mention A;
Attendu que les Houillères du Bassin de Lorraine font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 mai 1994) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.521-4 du Code du travail prévoyant que l'heure de la reprise du travail ne peut être différente pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte, l'arrêt qui l'estime respecté au motif qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'un syndicat avait appelé à la reprise du travail à compter du poste d'après-midi le 25 mai, faute d'avoir pris en considération la constatation du conseil de prud'hommes de Forbach selon laquelle - l'employeur ayant fait valoir que les syndicats CGT et CFDT, par la voie de leurs délégués, MM. K... et A..., avaient appelé à la reprise du travail publiquement dans la salle des mineurs à la fin du poste du matin du 25 mai - "la CGT et la CFDT ont estimé les résultats de la négociation intéressants et ont rappelé à la reprise" à compter de l'après-midi du 25 mai; alors, d'autre part, que les négociations des syndicats et de l'employeur s'étant terminées le matin du 25 mai, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que la reprise avait pu n'être décidée qu'à compter du matin du 26 mai du fait qu'il ne résultait pas du dossier que toute revendication syndicale ait disparu le 25 mai à midi, faute de s'être expliqué sur
le moyen des conclusions de la société faisant valoir que, la reprise étant survenue sans autres négociations que celles intervenues le matin du 25 mai, il devait en être déduit que satisfaction avait été donnée au plus tard le 25 mai à 12 heures aux revendications formulées; et alors, enfin, que se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, après avoir constaté que la mention "A" signifiait "absence autres qu'absence non autorisée et absence permission", confirme la décision des premiers juges ayant décidé que les bulletins de paie litigieux devaient être pointés en code "A" comme "Absence autorisée";
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était établi ni que toute revendication syndicale ait disparu le 25 mai 1992 à midi ni qu'un syndicat ait appelé à la reprise du travail à cette date; que l'arrêt, qui a répondu aux conclusions et qui n'est entaché d'aucune contradiction, est donc légalement justifié; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Houillères du bassin de Lorraine aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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