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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 19-83.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.688

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

N° G 19-83.688 F-D N° 1845 CK 4 SEPTEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... R..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 avril 2019, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-22-1, 222-23, 222-24 du code pénal, 81, 181, 184, 211, 214, 215 et 293 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée et ordonné la mise en accusation de M. R... et son renvoi devant la cour d'assises du Rhône pour avoir, du 1er janvier 1988 au 29 août 1991, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme Q... O..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans et par une personne ayant autorité de fait sur la victime, et du 30 août 1991 au 31 décembre 1992 commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme O... avec la circonstance d'autorité de fait sur la victime ; 1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation que s'il est relevé à l'encontre du mis en examen des charges suffisantes établissant tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en déduisant la mise en accusation des seules déclarations, au demeurant imprécises et contradictoires, de la prétendue victime, sans relever le moindre élément objectif de nature à établir les pénétrations sexuelles dénoncées et constamment déniées par M. R..., s'agissant de Mme O..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°) alors que pour prononcer une mise en accusation du chef de viol, les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise doivent être établis ; que si l'article 222-22-1 issu de la loi du 8 février 2010, postérieur aux faits reprochés, prévoit que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci a exercé sur cette victime, cette conception de la contrainte exige que soit caractérisée une véritable emprise de l'adulte sur l'enfant s'exerçant au quotidien et constituant une contrainte suffisante pour forcer le consentement de la victime, ainsi qu'une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur ; qu'en se bornant à retenir le contexte d'une emprise associant des cadeaux à l'affirmation d'une intouchabilité, insusceptible de constituer une contrainte irrésistible au sens de la loi, tout en relevant par ailleurs que le jeune homme était alors âgé de 21 à 24 ans, et Mme O... de 12 à 16 ans, ce qui ne saurait établir une différence d'âge significative, la chambre de l'instruction n'a pu donner une base légale à sa décision ; 3°) alors que par ailleurs la circonstance selon laquelle l'auteur d'u viol exerçait une autorité de fait sur la victime, suppose que soient constatées les circonstances particulières dont résulte cette prétendue autorité de fait ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui retient une proximité suffisante entre M. R... et Mme O..., et un contexte d'autorité découlant de la différence d'âge de 9 ans, de liens quasi familiaux et de l'affirmation d'une supériorité, n'a pas caractérisé l'existence d'une autorité de fait exercée par M. R... sur Mme O... privant ainsi sa décision de toute base légale ; 4°) alors qu'en toute hypothèse, l'arrêt qui retient la contrainte et l'emprise morale exercée sur une mineure de moins de 15 ans n'a pas caractérisé l'élément contrainte s'agissant des faits commis après les 15 ans de l'intéressée, privant ainsi sa décision de toute base légale" ; Vu les articles 222-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du courrier adressé au procureur de la République par Mme A... M... pour dénoncer des faits d'agressions sexuelles et viols commis sur elle par M. R... en sachant que les faits étaient prescrits, une autre victime était identifiée en la personne de Mme O... ; que cette dernière, qui ne s'est pas constituée partie civile pendant la procédure, a dénoncé des faits d'agressions sexuelles puis de viols qu'elle aurait subis de la part de M. R... alors qu'elle avait entre sept et seize ans ; qu'une information judiciaire a été ouverte ; que M. R... a été mis en examen des chefs de viols aggravés sur la personne de Mme O... ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction, après avoir constaté l'acquisition de la prescription pour les faits d'agressions sexuelles, a ordonné sa mise en accusation pour viols aggravés ; que M. R... a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance et mettre M. R... en accusation du chef de viols aggravés, l'arrêt relève, par des motifs propres et adoptés, le caractère constant des déclarations de la plaignante, et au contraire évolutif de celles de M. R..., l'absence de vindicte personnelle de Mme O... et de toute suspicion de collusion avec Mme M..., la révélation des agressions par Mme O... auprès de son mari et leurs conséquences sur sa vie intime ; que les juges ajoutent la réalité d'un lien de dépendance de la famille O... à l'égard de la famille R..., créant le contexte d'une emprise morale de M. R... sur Mme O..., le fait que l'intéressé avait neuf ans de plus que la plaignante, lui offrait des cadeaux et se prévalait d'une immunité, contraignant ainsi l'adolescente au silence ; que la chambre de l'instruction retient enfin que la circonstance d'autorité résulte des liens très forts entre les deux familles et du fait que l'adolescente se trouvait régulièrement sous la garde de M. R... en particulier lorsqu'ils faisaient du cheval ou de la moto ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi M. R... exerçait, au moment des faits, une autorité sur la mineure, et alors que cette circonstance ne saurait se déduire de la différence d'âge et de la pratique commune de l'équitation ou de la moto, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DRAI, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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