Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-25.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-25.426
Date de décision :
7 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10023 F
Pourvoi n° E 19-25.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
Mme O... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-25.426 contre le jugement rendu le 9 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Montauban (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites et les plaidoiries de Me Le Prado, avocat de Mme G..., les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme G...
Le moyen reproche au jugement attaqué :
D'AVOIR validé la contrainte émise le 25 avril 2019 et signifiée le 29 avril 2019 pour son montant ramené à 176,10 euros, D'AVOIR dit que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Mme G... et D'AVOIR condamné Mme G... aux dépens de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE par acte d'huissier en date du 29 avril 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'allocations familiales (URSSAF) a fait délivrer à O... G... une contrainte émise le 25 avril 2019 d'un montant de 562n10 euros correspondant à diverses cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2015, le 4ème trimestre 2015, 2ème trimestre 2016, le 4ème trimestre 2016 et le 1er trimestre 2019 ; que Mme G... a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée du 14 mai 2019, reçue le 15 mai 2019 ; que l'affaire a été examinée à l'audience du 3 septembre 2019 en présence du conseil de l'Urssaf et de Mme G..., qui ont donné leur accord pour que la présidente statue seule après avis de l'assesseur présent ; que la caisse, qui maintient oralement à l'audience ses écritures, demande au tribunal de : valider la contrainte pour la somme de 176,10 euros représentant le solde des majorations de retard dues, dire que les frais de procédure seront laissés à la charge de l'opposant ; qu'elle explique qu'après enregistrement et réaffectation des différents règlements effectués, il reste dû seulement un solde de majorations de retard à hauteur de 176,10 euros ; que lors de l'audience, Mme G..., maintient son opposition ; qu'elle explique qu'elle a déjà demandé la remise des majorations de retard et qu'elle est venue plusieurs fois devant le tribunal pour la même période pour que finalement la caisse se désiste, de sorte qu'elle ne reconnaît pas les majorations de retard ; qu'elle déplore la pression malsaine de l'Urssaf à son encontre alors qu'elle sort de redressement judiciaire ; que la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2019 ; qu'il résulte des articles R. 243-18 et R. 242-20 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le débiteur ne peut solliciter la remise des majorations et pénalités de retard auprès du pôle social que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête et non à l'occasion d'une opposition à contrainte, qui ne peut avoir cet objet ; que dès lors, Mme G... ne peut solliciter lors de la présente instance sur opposition à contrainte, la remise des majorations de retard restantes pour le 2ème trimestre 2015, le 4ème trimestre 2015, le 2ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2019, seules sommes restant à ce jour dues au titre de la contrainte du 25 avril 2019 ; qu'il y a donc lieu de valider ladite contrainte pour son montant ramené à 176,10 euros ; qu'en vertu de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge de Mme G... ; que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme G... sera condamnée aux dépens de l'instance ;
1°) ALORS QUE le juge, saisi d'une opposition à contrainte, doit débouter l'URSSAF de sa demande en paiement au titre des majorations de retard dès lors que l'opposition à contrainte est fondée et que les créances réclamées par l'URSSAF ne sont pas dues, peu important qu'il n'ait pas été saisi d'une demande de remise des majorations et pénalités de retard par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que l'URSSAF avait fait délivrer à Mme G... une contrainte d'un montant de 562,10 euros correspondant à diverses cotisations et majorations de retard ; que devant le tribunal, l'URSSAF avait expliqué « qu'après enregistrement et réaffectation des différents règlement effectués, il reste dû seulement un solde de majorations de retard à hauteur de 176,10 euros » ; qu'il s'en déduisait que la contrainte délivrée par l'URSSAF était infondée, les sommes demandées ayant été payées, de sorte que les majorations de retard réclamées sur des sommes qui n'étaient, en réalité, pas dues, devaient être annulées ; qu'en déboutant pourtant Mme G... de cette demande au motif inopérant qu'elle n'avait saisi le tribunal que dans le cadre de l'opposition à contrainte et non pas après avoir introduit régulièrement un recours contre la décision gracieuse rejetant sa requête de remise des majorations de retard, le tribunal a violé les articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités auprès du directeur de l'organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que Mme G... soutenait avoir préalablement sollicité auprès de l'URSSAF la remise des majorations de retard ; que Mme G... versait en effet aux débats une lettre saisissant la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une demande de remise gracieuse des majorations de retard ; qu'en jugeant pourtant, pour débouter Mme G... de sa demande de remise des majorations de retard, que Mme G... ne pouvait solliciter lors de l'instance sur opposition à contrainte la remise des majorations de retard, tandis qu'il appartenait au tribunal de joindre la contestation implicite de rejet de la décision de recours amiable de remise gracieuse des majorations de retard à la demande d'opposition à contrainte, le tribunal a violé les articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition formée par celui-ci est jugée fondée ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que l'URSSAF avait fait délivrer à Mme G... une contrainte d'un montant de 562,10 euros correspondant à diverses cotisations et majorations de retard ; que devant le tribunal, l'URSSAF avait expliqué « qu'après enregistrement et réaffectation des différents règlement effectués, il reste dû seulement un solde de majorations de retard à hauteur de 176,10 euros » ; qu'il s'en déduisait que la contrainte délivrée par l'URSSAF était infondée, les sommes demandées ayant été payées ; qu'en laissant pourtant à la charge de Mme G... les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédures nécessaires à son exécution, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
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