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Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-45.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.058

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de la société Yves Anthony, dont le siège est ... (2ème), en liquidation judiciaire, représentée par M. X... ès qualités de mandataire liquidateur, domicilié ... (2ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 562 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des articles que la cour d'appel, qui n'est saisie d'aucun moyen d'appel, ne peut que confirmer la décision qui lui a été déférée ; Attendu que, par jugement du 15 février 1988, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Mlle Y... sur le passif de la société Yves Anthony à la suite de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ; que, le 22 décembre 1988, saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le conseil de prud'hommes a précisé qu'il convenait non pas de fixer la créance de la salariée, mais de prononcer une condamnation à l'égard de la société et a rectifié en ce sens sa précédente décision ; Attendu que, pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'appelant, qui n'était ni présent ni représenté, n'avait pas conclu au soutien de son appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit utile de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Yves Anthony, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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