Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/17038 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQNH
Ordonnance n° 2024/M295
S.A.R.L. LEAVA CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualtié audit siège
représentée par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et demanderesse à l'incident
Association AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualtié audit siège
représentée par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON, et Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Olivia CADET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2024, l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 26 septembre 2022, dans le cadre d'un litige opposant la société Leava conseils à l'association Amicale des sapeurs pompiers de Toulon, le tribunal judiciaire de Toulon, après s'être déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par l'association, a débouté la société Leava conseils de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association Amicale des sapeurs pompiers de Toulon la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 22 décembre 2022, la société Leava conseils a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Par ordonnance du 7 février 2024, le conseiller de la mise en état, saisi d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, a, après avoir rappelé les limites de sa compétence, a dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur cette fin de non recevoir.
Par conclusions en date du 9 février 2024, la société Leava conseils a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare irrecevables les conclusions au fond et pièces de l'intimée.
Les parties ont été convoquées à l'audience sur incident du 18 juin 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 9 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Leava conseils demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer irrecevables les conclusions et pièces remises au greffe par l'association Amicale des sapeurs-pompiers de [Localité 3] ;
' fixer l'affaire à la première audience utile de la cour ;
' condamner l'association Amicale des sapeurs pompiers de [Localité 3] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle a transmis à la cour ses conclusions d'appelante le 21 mars 2023 et que l'intimée a déposé ses conclusions au fond le 12 décembre 2023, soit plus de trois mois plus tard.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'association Amicale des sapeurs pompiers de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de :
' rejeter les conclusions d'incident de la société Leava conseils ;
A titre principal,
' déclarer ses conclusions au fond recevables ;
A titre subsidiaire,
' déclarer qu'elle demande confirmation du jugement de première instance ;
' l'autoriser à remettre à la cour le dossier de plaidoirie qu'elle a déposé devant le premier juge ;
' ordonner la transmission par le tribunal judiciaire de ses notes d'audience ;
En tout état de cause,
' condamner la société Leava conseils à lui verser la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les conclusions d'incident ont pour effet de suspendre le délai pour conclure au fond jusqu'à l'intervention de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de sorte que ses premières conclusions sur incident du 28 avril 2023, remises au greffe dans le délai légal pour conclure, ont suspendu le délai dont elle disposait pour conclure au fond.
Elle ajoute qu'il ressort de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 février 2024 que ses conclusions doivent être considérées comme des conclusions au fond, comme telles recevables.
En tout état de cause, elle rappelle qu'elle bénéficie de la présomption posée par l'article 954 du code de procédure civile et qu'en conséquence, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement et conclure à la confirmation du jugement.
Motifs de la décision
En application de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l'espèce, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, prévues à l'article 908, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La déclaration d'appel est en date du 22 décembre 2022. L'appelant a remis au greffe le 21 mars 2023.
L'intimée a constitué avocat par acte du 22 mars 2023.
L'appelant justifie avoir notifié ses conclusions d'appelante au conseil de l'intimée le 23 mars 2023.
Dans ces conditions, le délai de trois mois, imparti à l'intimé pour conclure, a expiré le 23 juin 2023.
Or, elle a remis au greffe ses conclusions d'intimée le 12 décembre 2023.
En application de l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Des conclusions d'incident ne déterminent pas l'objet du litige.
Par ailleurs, les délais fixés aux articles 908 et 909 du code de procédure civile ne sont pas suspendus lorsque le conseiller de la mise en état est saisi d'un incident par l'une des parties.
En conséquence, il appartenait à l'association Amicale des sapeurs pompiers de [Localité 3], parallèlement à ses conclusions saisissant le conseiller de la mise en état, de remettre au greffe, dans les délais impartis, ses conclusions au fond.
Aucune disposition de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 février 2024 ne permet de considérer que les conclusions d'incident, remises au greffe par l'intimée, doivent être considérées comme des conclusions au fond.
En conséquence, les conclusions remises au greffe le 12 décembre 2023 par l'association Amicale des sapeurs pompiers doivent être déclarées irrecevables.
En application de l'article 906 du code procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
S'agissant des pièces produites par l'association devant le premier juge, il appartiendra à la cour, seule compétente pour apprécier l'étendue du litige dont elle est saisie, en ce compris les moyens auxquels elle doit répondre, de déterminer, alors que la partie dont les conclusions sont déclarées irrecevables est assimilée à celle qui ne conclut pas et est réputée s'approprier les motifs du jugement, les pièces susceptibles de lui être soumises dans ce cadre procédural.
Quant au notes d'audience du premier juge lors de l'audience de plaidoirie, l'association Amicale des sapeurs pompiers de la Seyne sur Mer n'explique pas en quoi celles-ci, alors que la procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, sont susceptibles de contenir des éléments déterminants pour la cour.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit, sauf meilleure appréciation ultérieure de la cour, à sa demande afin que ces notes d'audience soient transmises.
Les délais pour conclure étant expirés, et la procédure ne nécessitant pas de nouveaux échanges, pourra être fixée pour plaidoiries à la première audience utile en fonction du rôle, dont la date sera ultérieurement communiquée aux parties.
Succombant, l'association Amicale des sapeurs pompiers de [Localité 3] supportera les entiers dépens de l'incident et n'est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Leava conseils au titre des frais exposés dans le cadre du présent incident.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré uniquement en ce qu'elle statue sur la recevabilité des conclusions,
Déclare irrecevables les conclusions au fond remises au greffe par l'association Amicale des sapeurs pompiers de [Localité 3] le 12 décembre 2023 ainsi que les sept pièces communiquées le même jour ;
Rejette en l'état la demande tendant à ce qu'il soit ordonné au tribunal judiciaire de transmettre à la cour ses notes d'audience ;
Condamne l'association Amicale des sapeurs pompiers de [Localité 3] aux dépens de l'incident et la déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Leava conseils, au titre des frais exposés dans le cadre du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 10/09/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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