Texte intégral
N° RG 23/08615 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJS6
Nom du ressortissant :
[O] [M]
[M]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [M]
né le 19 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [4]
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Novembre 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
[O] [M], né le 19 juin 1999 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 14 novembre 2023 à 14h20 et conduit au centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 6 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français.
Saisi le 15 novembre 2023 à 12h37 d'une requête de [O] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et, le même jour à 14h10, d'une demande du préfet de la Drôme que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 16 novembre 2023 à 16h48, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [O] [M], déclaré la décision de placement en rétention régulière, rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [O] [M] régulière et ordonné la prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative mise en 'uvre à son encontre.
[O] [M] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 17 novembre 2023 à 16h37.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2023 à 10h30.
A l'audience, [O] [M], assisté de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [O] [M] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9 et R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires :
L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, rappelle en outre (1) en préambule que « La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. L'article 8, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant ».
L'article 230-10 du code de procédure pénale prévoit à cet effet que les informations figurant dans les traitements de données à caractère personnel du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées que par les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services, la décision d'habilitation devant par ailleurs préciser la nature des données auxquelles elle autorise l'accès
Or, au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens du premier texte susvisé, la conservation dans un fichier automatisé des informations relatives aux mises en cause judiciaires et condamnations pénales d'un individu identifié et identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
Au demeurant, une telle nullité entache immanquablement l'arrêté de placement en rétention administrative du préfet de la Drôme du 14 novembre 2023, dès lors qu'il est expressément fondé sur les informations obtenues à l'issue de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires dont il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure qu'il aurait été dûment et expressément habilité à y procéder.
La procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative de [O] [M] étant irréguliers, il conviendra d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention irrégulièrement mise en 'uvre et d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [M] le 17 novembre 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [O] [M] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 16 novembre 2023 (requête n° RG : 23/04195) en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures et déclaré recevable la requête de [O] [M] en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention ;
Infirmons l'ordonnance déférée pour le surplus et statuant de nouveau,
Disons irrégulier l'arrêté du préfet de la Drôme du 14 novembre 2023 ordonnant le placement de [O] [M] en rétention administrative ;
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [O] [M] ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de l'intéressé ;
Rappelons à [O] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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