Cour de cassation, 17 novembre 1993. 91-16.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.053
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janine Z..., demeurant à Caussade (Tarn-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Quercy Maisons, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), ...,
2 / de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur représentant des créanciers de la société Quercy-Maisons, demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve soumis aux juges du fond qui ont retenu, hors la dénaturation alléguée, que, si le contrat de construction souscrit par Mme Z... avait bien été subordonné à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt du Crédit immobilier, la preuve n'était pas rapportée qu'elle eût sollicité ce prêt ni, par conséquent, qu'il lui eût été refusé ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que Mme Z... ne pouvait invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers la société Quercy Maisons et M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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