Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01882
N° Portalis DBV3-V-B7H-VX54
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
ASSOCIATION ETOILE SPORTIVE COLOMBIENNE DE FOOTBALL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Janvier 2023 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 22/03325
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Laurent PLAGNOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [R]
né le 31 Octobre 1948 à [Localité 5] (GUADELOUPE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent PLAGNOL, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2157
APPELANT
****************
ASSOCIATION ETOILE SPORTIVE COLOMBIENNE DE FOOTBALL
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
L'association Etoile Sportive Colombienne de Football est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée en 2003, ayant pour objet de promouvoir la pratique et le développement du football.
Elle est dirigée par un bureau comprenant un président, un vice président, un secrétaire, un trésorier et 4 autres membres élus du conseil d'administration.
M. [J] [R] a été élu président de l'association du 29 avril 2003 au 12 juin 2014. M. [T] [O] en était alors le trésorier et M. [B] [W] le secrétaire.
Par décision de l'organe délibérant de l'association, M. [Z] était désigné secrétaire-trésorier adjoint le 12 juin 2014.
Depuis le 14 octobre 2017, l'association est présidée par M. [C] [U]. M. [W] en est le secrétaire, M. [O] le trésorier et M. [K] [Z] est membre du bureau.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné l'association Etoile Sportive Colombienne de Football à payer plusieurs sommes à la société CM-CIC Leasing Solutions au titre de l'exécution de différents contrats de location de matériels informatiques.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné l'association Etoile Sportive Colombienne de Football à payer plusieurs sommes à la société Locam au titre des loyers échus et à échoir portant sur des contrats de location de matériels informatiques et au titre de la non-restitution du matériel.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné l'association Etoile Sportive Colombienne de Football à payer plusieurs sommes à la SA BNP Paribas Lease Group au titre de la résiliation de deux contrats de location portant sur un photocopieur, un ordinateur portable et des tablettes numériques.
Considérant que M. [R] et M. [Z], lequel a également présidé l'association, ont commis des fautes dans l'exercice de leur mandat associatif en signant avec diverses sociétés huit contrats de location de matériel informatique ou de copieur entre 2013 et 2016, l'association Etoile Sportive Colombienne de Football les a fait assigner, par actes d'huissier de justice délivrés les 18 mars 2022 et 12 avril 2022, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 418 745,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [J] [R],
- condamné M. [J] [R] à payer à l'association Etoile Sportive Colombienne de Football la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 février 2023 à 10h pour les conclusions au fond de M. [R].
Par acte du 21 mars 2023, M. [R] a interjeté appel de la décision et, par dernières écritures du 18 mai 2023, prie la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 janvier 2023,
- statuant à nouveau, déclarer l'association Etoile Sportive Colombienne de Football irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [R] comme prescrites,
- condamner l'association Etoile Sportive Colombienne de Football à verser à M. [R] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Etoile Sportive Colombienne de Football en tous les dépens dont distraction au profit de Me Laurent Plagnol, avocat au barreau de Paris, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [R] a fait signifier la déclaration d'appel le 26 avril 2023 et, par signification du 22 mai 2023 remise à étude, ses conclusions à l'association Etoile Sportive Colombienne de Football. Elle n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024
EXPOSE DES MOTIFS
A titre luminaire, il convient de relever que l'intimée, régulièrement assignée, qui ne comparaît pas et n'énonce donc pas de nouveaux moyens, est réputée adopter les motifs de la décision entreprise.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Pour rejeter la fin de non-recevoir de M. [R], le juge de la mise en état a retenu que la signature des contrats litigieux s'analyse comme l'unique fait dommageable à l'origine des préjudices prétendument subis par l'association Etoile Sportive Colombienne de Football et que la preuve de la connaissance de ces contrats par l'association plus de cinq ans avant la délivrance des assignations à MM. [R] et [Z] n'est pas rapportée. Il relève en particulier que M. [R] ne justifie pas des procès-verbaux d'assemblée générale de l'association ou des procès-verbaux du conseil d'administration ou bien encore que l'existence des contrats litigieux a été portée à la connaissance de l'assemblée générale, tandis que l'association oppose ne pas être détentrice de ces pièces. Il souligne que 6 contrats sur 8 ont été signés par M. [Z] dont un sous la présidence de M. [R] et constate que l'association Etoile Sportive Colombienne de Football n'a pas ventilé la demande de condamnation in solidum de MM. [R] et [Z].
M. [R] sollicite l'infirmation de cette décision et fait valoir que seuls 2 contrats sur 3 ont été signés par lui sous sa présidence, 5 contrats étant postérieurs à sa présidence. En outre, il soutient que le point de départ de la prescription est la connaissance des faits et qu'en l'espèce il doit être incontestablement fixé au jour de la signature des contrats ou au pire au jour du premier acte d'exécution. Il conteste avoir à produire les contrats litigieux, ayant quitté ses fonctions de président et l'association Etoile Sportive Colombienne de Football depuis 2014.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Comme l'a relevé le juge de la mise en état, il est démontré et non contesté que M. [R] a signé durant son mandat de président :
- un contrat de location d'un photocopieur avec la société CM-CIC Leasing le 25 septembre 2013 ;
- un contrat de location d'un photocopieur avec la société AMP Location en avril 2014, un avenant ayant été régularisé le 23 avril 2014.
Et que M. [Z] a signé les contrats suivants, indépendamment des différentes fonctions qu'il a occupées et que la cour n'est pas en mesure de déterminer au regard des seules pièces produites par M. [R] :
- un contrat de photocopieur avec la société CM-CIC le 7 février 2013 ;
- un contrat, de location d'un photocopieur, d'un scanner et d'ordinateurs avec la société Grenke Location le 15 janvier 2015 ;
- un contrat de location d'un photocopieur avec la société AMP Location le 9 février 2015
- un contrat de location d'un photocopieur avec la société Locam le 1er octobre 2015 ;
- un contrat de location d'un photocopieur et d'un video-projecteur avec la société Grenke Location le 20 janvier 2016;
- un contrat de location d'un serveur de stockage informatique avec la société Grenke Location le 17 juin 2016.
Il n'est pas non plus contesté que M. [R] n'avait plus de lien avec l'association Etoile Sportive Colombienne de Football à compter de juin 2014, de sorte qu'il n'avait plus aucune capacité à l'engager à compter de cette date, en particulier s'agissant des contrats signés en 2015 et 2016.
Il résulte des pièces produites et en particulier des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Nanterre ayant condamné l'association Etoile Sportive Colombienne de Football au paiement des contrats de location litigieux que le contrat du 25 septembre 2013 signé par M. [R] avec la société CM-CIC Leasing Solutions ainsi que le contrat signé par M. [R] avec la société AMP Location, cédé à la SA BNP Parisbas Lease Group le 23 avril 2014, ont fait l'objet d'actes d'exécution.
Ainsi, le tribunal judiciaire de Nanterre relève dans sa décision du 6 février 2020 que le contrat du 25 septembre 2013 ainsi qu'un autre de 2013 dont la date n'est pas précisée, ont été exécutés jusqu'en 2017.
De même, le contrat du 23 avril 2014 a été exécuté jusqu'en avril 2016.
Enfin, il n'est pas contesté, puisque M. [R] en demande la confirmation dans ses conclusions et que l'association Etoile Sportive Colombienne de Football est réputée adopter les motifs de l'ordonnance entreprise, que la signature des contrats litigieux est l'unique fait dommageable à l'origine des préjudices prétendument subis par l'association Etoile Sportive Colombienne de Football.
Il convient de constater que l'association Etoile Sportive Colombienne de Football avait parfaitement connaissance des contrats signés par M. [R] avant 2016 et en tout état de cause, même après le départ de l'association de ce dernier en juin 2014, puisque les paiements se sont poursuivis sur plusieurs exercices avant de cesser et de donner lieu à des actions en justice des bailleurs. Certes l'association a déclaré devant le premier juge ne pas détenir les procès-verbaux d'assemblée générale ni les documents de comptabilité, qu'elle aurait dû pouvoir produire au regard de son obligation statutaire, mais la preuve de ces éléments est impossible pour M. [R], qui avait quitté l'association en 2014. La connaissance de ces contrats par l'association se déduit des paiements durant deux exercices après le départ de M. [R] et de leur cessation volontaire.
Dès lors, en assignant M. [R] le 18 mars 2022, soit plus de cinq ans à compter de la signature des contrats par M. [R], et également plus de cinq ans après la cessation volontaire des paiements desdits contrats, mais aussi, plus de cinq ans après la signature des autres contrats conclus sous des présidences différentes de celle de M. [R], l'association Etoile Sportive Colombienne de Football était hors délai pour agir à l'encontre de ce dernier, concernant l'ensemble des contrats litigieux qu'ils aient été signés ou non sous sa présidence.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'association Etoile Sportive Colombienne de Football succombant, elle est condamnée à verser à la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
L'association Etoile Sportive Colombienne de Football est également condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Laurent Plagnol, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut et par mise à disposition,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Déclare l'action de l'association Etoile Sportive Colombienne de Football prescrite à l'encontre de M. [R],
Condamne l'association Etoile Sportive Colombienne de Football à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Etoile Sportive Colombienne de Football aux dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Laurent Plagnol conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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