Texte intégral
Ordonnance n° 23/00307
23 Novembre 2023
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N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVMD
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Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE
14 Décembre 2021
21/00513
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
vingt trois novembre deux mille vingt trois
APPELANTS :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [U]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/994 du 01/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle TARRAL, avocat au barreau de THIONVILLE
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre chargée de la mise en état et mise en délibéré au 23 Novembre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire, signée par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre en charge de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a constaté que M. [J] [K] et Mme [M] [U] sont occupants sans droit ni titre du logement appartenant à Mme [Z] [N], ordonné leur expulsion et les a condamnés à verser à Mme [N] la somme de 3.870 euros pour les loyers impayés au 24 octobre 2019, une indemnité d'occupation de 645 euros à compter du 25 octobre 2019 et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2022, M. [K] et Mme [U] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions sur incident du 25 juillet 2022, Mme [N] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner la radiation de la procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Les appelants ont saisi le premier président d'une demande de sursis à l'exécution provisoire et par ordonnance du 23 février 2023, cette demande a été rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 7 avril 2023, l'intimée a demandé au conseiller de la mise en état de débouter M. [K] et Mme [U] de leur demande de sursis à exécution provisoire du jugement du 14 décembre 2021.
Par conclusions sur incident du 12 avril 2023, M. [K] et Mme [U] ont demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et condamner l'intimée aux dépens de l'incident.
Par ordonnance avant dire droit du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a invité Mme [N] à rectifier le dispositif de ses conclusions ou expliquer en quoi le conseiller de la mise en état serait compétent pour statuer sur une demande de sursis à exécution provisoire, réservé le surplus des demandes et les dépens et renvoyé la procédure à l'audience d'incident du 14 septembre 2023.
Par message du 31 octobre 2023, l'avocat de Mme [N] a indiqué que sa cliente est décédée le 8 août 2023 en joignant un acte de décès.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Selon les articles 373 et 374 du même code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et, à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation, l'instance reprenant son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Aux termes de l'article 376 du même code, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge et celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l'espèce, il est constant que Mme [N] est décédée le 8 août 2023 et que l'action est transmissible à ses héritiers. Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance et de dire que la procédure sera reprise après justification de la régularisation de la procédure, dans les conditions de l'article 373 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
DIT que la procédure sera reprise après justification de la régularisation de la procédure.
LE GREFFIER LE CONSEILLER A LA MISE EN ETAT
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