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Tribunal Administratif de Grenoble, 18 octobre 2023. 2300868

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2300868

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2023 et le 6 avril 2023, M. et Mme B et D C représentés par Me Laumet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 16 août 2022 et l'arrêté de permis de construire modificatif du 10 novembre 2022 délivrés par le maire de la commune de La Tour-en- Maurienne à M. E F et Mme A G ; 2°) de mettre à la charge de La Tour-en-Maurienne et des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2023 et le 6 juillet 2023, la commune de La Tour-en- Maurienne représentée par Me Duraz conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, M. F et Mme G représentés par Me Bernard-Duguet, concluent au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, la commune de La Tour-en- Maurienne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que les autorisations contestées ont été retirées à la demande des pétitionnaires le 2 août 2023. Par un mémoire enregistré le 14 août 2023, les requérants indiquent au tribunal qu'ils n'entendent pas se désister de leur requête dès lors que le retrait du 2 août 2023 n'est pas encore définitif et qu'ils maintiennent leur demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, M. F et Mme G concluent au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. - Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par arrêté du 2 août 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la commune de La Tour-en- Maurienne a retiré à la demande des pétitionnaires les permis de construire contestés. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, la requête en annulation de M. et Mme C est devenue sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation la requête de M. et Mme C. Article 2 :Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D C, à la commune de la Tour-en-Maurienne et à M. et Mme E et A F. Fait à Grenoble le 18 octobre 2023. La magistrate désignée, J. Holzem La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300868

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