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Cour d'appel, 02 mai 2019. 17/18517

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/18517

Date de décision :

2 mai 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 02 MAI 2019 N° 2019/191 Rôle N° RG 17/18517 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKEZ [T], [G], [D] [E] [I], [C], [J] [O] épouse [E] C/ Société JYSKE BANK A/S Copie exécutoire délivrée le : à : Me LEDER Me FICI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04138. APPELANTS Monsieur [T], [G], [D] [E] né le [Date naissance 3] 1944 à SAINT JACUT LES PINS ([Localité 5]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Serge LEDER, avocat au barreau de NICE assisté de Me Laetitia GERMANETTO, avocat au barreau de NICE substituant Me Serge LEDER Madame [I], [C], [J] [O] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] ([Localité 2]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Serge LEDER, avocat au barreau de NICE assistée de Me Laetitia GERMANETTO, avocat au barreau de NICE substituant Me Serge LEDER INTIMEE Société JYSKE BANK A/S prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 7] - DANEMARK représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alice ALLARD, avocat au barreau de PARIS substituant Me Aurélie BOULBIN, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme GERARD, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Anne DUBOIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 02 Mai 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable émise le 8 janvier 2008, acceptée le 22 janvier 2008 et réitérée par acte authentique du 15 février 2008, [T] [E] et [I] [O] ont souscrit un prêt multi-devises d'un montant de 1.000.000 € ou « l'équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, Dollars américains ou Yens japonais » consenti par la société de droit danois Jyske Bank A/S, remboursable en 100 échéances trimestrielles, étant précisé que les 40 premières échéances ne portaient que sur les intérêts et que les 60 autres échéances portaient à la fois sur les intérêts et le capital, et à un taux d'intérêt stipulé variable et égal au Jyske Bank Funding Rate plus 1,50 point. Le prêt était garanti par une hypothèque sur un bien immobilier appartenant aux époux [E]-[O] et un nantissement de compte d'instruments financiers leur appartenant. Le tirage du prêt a été effectué en francs suisses le 13 février 2008. Le 16 juin 2011, la société Jyske Bank a procédé à la conversion du prêt en euros en invoquant l'article 11 des conditions générales et après en avoir avisé les époux [E]-[O]. Les échéances n'ont plus été réglées à compter du 8 août 2014 et la société Jyske Bank les a mis en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2015. Par acte du 27 juillet 2015, les époux [E]-[O] ont fait assigner la société Jyske Bank devant le tribunal de grande instance de Grasse pour voir notamment prononcer la nullité de la convention. Par jugement du 12 septembre 2017, ce tribunal a statué en ces termes : - déclare irrecevable comme prescrite l'action, de M. [T] [E] et de Mme [I] [O] épouse [E] en nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la société Jyske Bank A/S le 22 janvier 2008, - déclare irrecevable comme prescrite l'action, de M. [T] [E] et de Mme [I] [O] épouse [E], en résolution du contrat de prêt souscrit auprès de la société Jyske Bank A/S le 22 janvier 2008, - déclare irrecevable comme prescrite l'action, de M. [T] [E] et de Mme [I] [O] épouse [E], en déchéance du droit aux intérêts du prêt souscrit auprès de la société Jyske Bank A/S le 22 janvier 2008, - rejette toute demande plus ample ou contraire, - condamne M. [T] [E] et Mme [I] [O] épouse [E] à payer à la société Jyske Bank A/S une indemnité de 5 000,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [T] [E] et Mme [I] [O] épouse [E] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Maria en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. [I] [O] et [T] [E] ont interjeté appel le 12 octobre 2017. Par conclusions du 5 juillet 2016, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile [T] [E] et [I] [O] demandent à la cour de : -1- Sur la nullité de la convention : - dire et juger qu'en raison de la dualité de prêteurs intervenue à l'opération de crédit, la rencontre des volontés est inexistante, - dire et juger que l'acte authentique de prêt du 15 février 2008 n'est pas conforme aux conditions financières du prêt telles que modifiées par la Jyske Bank, - dire et juger que le franc suisse a bien été utilisé comme monnaie de paiement du prêt en cause, - dire et juger que cette disposition est frappée de nullité absolue car portant atteinte au cours légal de la monnaie, et entraîne de ce fait la nullité du contrat de prêt en raison du caractère déterminant de cette clause, - dire et juger que la convention de prêt est nulle et non avenue, -2- Sur les irrégularités de l'offre de prêt et le non-respect des dispositions du code de la consommation : - dire et juger qu'en raison de la dualité de prêteurs intervenue à l'opération de crédit, la rencontre des volontés est inexistante ; - dire et juger que l'acte authentique de prêt du 15 février 2008 n'est pas conforme aux conditions financières du prêt telles que modifiées par la Jyske Bank ; - dire et juger que la Jyske Bank n'a pas respecté le délai de réflexion de 10 jours exigé par l'article L 312-10 du code de la consommation, - dire et juger que le tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt n'est pas conforme aux caractéristiques du prêt et que la notice de variabilité est inexistante, - dire et juger le caractère erroné du TEG, - dire et juger que le coût total du crédit est incomplet et erroné ; - dire et juger que l'indice choisi par la banque pour calculer le taux variable stipulé à l'article 4 de la convention de prêt est interne à la Jyske Bank et présente dès lors un caractère irrégulier et non conforme à la loi ; - dire et juger que la clause de la déchéance du terme est irrégulière, -3- Sur les graves manquements de la banque à ses obligations : vu l'article 1134 alinéa 3 du code civil, vu l'article 1135 du code civil, vu l'article 1147 du code civil, - constater le caractère disproportionné des engagements de M. et Mme [E] au regard de leurs facultés financières, - dire et juger que la Jyske Bank a manqué aux obligations de mise en garde et de conseil et d'information qui lui incombaient ; - dire et juger que la Jyske Bank a exercé de manière abusive son droit de conversion, - dire et juger que la Banque a violé les dispositions du contrat stipulant une conversion en livres sterling, - dire et juger que la conversion en euros est dès lors nulle et de nul effet, en conséquence, eu égard aux multiples et importantes irrégularités et manquements commis par le prêteur : - dire et juger que la Jyske Bank a ainsi fait preuve de déloyauté contractuelle et ainsi engagé sa responsabilité civile contractuelle, - dès lors, dire et juger que cette gravité est suffisante pour justifier la résolution du contrat de prêt ; - ordonner la restitution de la totalité des intérêts, frais et accessoires payés par l'emprunteur, et dire que ces sommes s'imputeront sur le capital restant dû, - ordonner à la banque de produire un décompte des sommes restant dues après déduction des intérêts, frais et accessoires payés par l'emprunteur, - condamner cet établissement financier à payer la somme de 450 000 € aux époux [E], représentant ainsi une somme équivalente au capital restant dû après imputation des intérêts perçus et restitution de la somme bloquée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'ensemble de ces manquements et notamment pour que la résolution de la convention de prêt prononcée à titre de sanction contre le prêteur n'aggrave pas le préjudice déjà subi par les emprunteurs, - ordonner une compensation judiciaire entre lesdites sommes, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire (sic), à titre subsidiaire : - dans l'hypothèse où le tribunal estimerait que les multiples manquements et irrégularités commis par la Jyske Bank ne seraient pas d'une gravité suffisante pour entraîner la résolution de la convention de prêt : - dire et juger que l'indice choisi par la banque pour calculer le taux variable stipulé à l'article 4 de la convention de prêt est interne à la Jyske Bank et présente dès lors un caractère irrégulier et non conforme à la loi, - dire et juger le caractère erroné du TEG et du coût total, - dire et juger que le tableau d'amortissement annexé à l'acte authentique n'est pas conforme aux caractéristiques du prêt et que la notice de variabilité est inexistante, - dire et juger que l'offre émise par la banque le 8 janvier 2008 n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier et que le délai de réflexion de 10 jours prévu par l'article L312-10 n'a pas été respecté, - dire et juger que ladite clause n°11 de la convention de prêt présente un caractère potestatif, en conséquence : - eu égard aux multiples et importantes irrégularités et manquements commis par le prêteur, dire et juger que l'information de l'emprunteur lors de l'opération de crédit s'est avérée particulièrement incomplète et erronée, - dès lors, dire et juger que cette gravité est suffisante pour justifier la déchéance de tout droit à intérêts pour le prêteur, tant conventionnels que légaux, - prononcer la déchéance de tout droit à intérêts pour le prêteur, tant conventionnels que légaux, - ordonner la restitution immédiate à l'emprunteur de la totalité des intérêts, frais et accessoires payés jusqu'à ce jour, - ordonner la restitution immédiate de la somme indûment bloquée, à savoir 350 000 € dans les livres de la banque, - dire et juger que la clause de l'article 11 de la convention de prêt nulle et de nul effet, ou à tout le moins abusive, - dire et juger ladite clause réputée non écrite, et en conséquence, ordonner à la banque d'annuler la double conversion litigieuse, - octroyer aux époux [E] la somme de 450.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi suite aux nombreux manquements commis par la banque, - ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques, - ordonner à la banque d'émettre un tableau d'amortissement faisant ressortir le capital restant dû après compensation et imputation des sommes ci-dessus évoquées, - dire et juger que la demande reconventionnelle de la Jyske Bank est sans objet eu égard la demande de résolution du prêt formulée par M. et Mme [E], - dire et juger que la demande reconventionnelle de la Jyske Bank se heurte à la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée par M. et Mme [E]. par conséquent, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas condamné M. et Mme [E] au paiement de la somme de 46.447,74 € au titre des intérêts impayés du prêt et arrêtée au 20 mars 2018 à la somme de 74.915,25 €, - débouter la Jyske Bank de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Jyske Bank à payer aux époux [E] la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Serge Leder, avocat au Barreau de Nice, pour ceux dont il a fait l'avance sous sa due affirmation. Par conclusions du 2 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile la société de droit danois Jyske Bank A/S demande à la cour de : Sur l'appel formé par M. et Mme [E] : - dire et juger irrecevables toutes les demandes de nullité formulées par M. et Mme [E] ; - dire et juger irrecevable la demande de résolution du contrat de prêt ; - dire et juger irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts ; en conséquence, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 9 septembre 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Jyske Bank A/S ; et statuant à nouveau, - déclarer recevable et fondée Jyske Bank A/S en son appel incident et y faisant droit : - condamner M. et Mme [E] au paiement d'une somme de 180.620,43 € au titre des échéances de capital et d'intérêts et des frais de roll-over échus et impayés, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait recevables tout ou partie des demandes de M. et Mme [E] : - déclarer M. et Mme [E] mal fondés en leur appel ; - dire et juger que les articles 2, 4 et 11 du contrat de prêt sont parfaitement valables et qu'ils ne constituent pas des clauses abusives au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; - dire et juger que Jyske Bank A/S n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt du 15 février 2008 ; en conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. et Mme [E] ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité de la conversion opérée le 16 juin 2011 : - constater, dire et juger que le capital du prêt, souscrit en francs suisses, s'élève à 1.608.000 francs suisses, et que les échéances de remboursement tant en capital qu'en intérêts doivent être remboursées en francs suisses, conformément aux stipulations du contrat de prêt ; - condamner M. et Mme [E] au paiement d'une somme de 282.727,63 CHF au titre des échéances de capital et d'intérêts et des frais de roll-over échus et impayés ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement à intervenir, somme de laquelle il conviendra de déduire la somme de 103.986,21 € payée par les époux [E] depuis la conversion litigieuse du 16 juin 2011 ; en tout état de cause, - condamner M. et Mme [E] à payer à Jyske Bank A/S la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Fici, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la prescription : Les époux [E] soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'action en nullité avait pour point de départ le jour de la signature de l'offre alors que conformément aux dispositions de l'article 1304 alinéa 2 du code civil, la prescription de l'action en nullité ne court que du jour de la découverte de l'erreur, soit pour ce qui les concerne, à la date du courrier de leur expert comptable du 24 juillet 2015 ou à tout le moins au jour de la conversion en euros, en août 2011. Ils précisent que simple consommateurs, ils n'ont pu avoir conscience de la portée des conséquences de la hausse du franc suisse et de la conversion en euro que postérieurement à celle-ci. S'agissant de la prescription de l'action en résolution du contrat et de l'action en déchéance du droit aux intérêts, ils indiquent que le point de départ du délai de cinq ans se situe au jour où ils ont été en mesure de déceler l'erreur et que la teneur de l'acte ne leur permettait pas de déceler par eux-mêmes l'erreur affectant le taux effectif global. L'intimée réplique que les demandes en nullité du contrat de prêt, en nullité de certaines clauses et en résolution du contrat sont prescrites ainsi que leur demande en déchéance du droit aux intérêts. Aux termes du dispositif de leurs conclusions, les époux [E] sollicitent la nullité de la convention de prêt à raison : - d'un vice du consentement dû à la dualité de prêteurs, - d'une modification des conditions financières du prêt : la réalisation du prêt en francs suisses, - l'utilisation du franc suisse comme monnaie de paiement, En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à l'espèce, le délai de prescription de l'action est de cinq ans et court à compter du jour où le vice ou l'erreur ont été découverts. Comme l'a exactement énoncé le tribunal de grande instance de Grasse, par des motifs pertinents que la cour adopte, tant l'offre de prêt, émise le 8 janvier 2008, acceptée le 22 janvier 2008, que l'acte notarié du 15 février 2008 constatant le prêt, énoncent clairement l'identité de la banque prêteuse, la possibilité d'un tirage du prêt en une autre monnaie que l'euro (article 2 du prêt) et précisent dans l'article 4 relatif aux caractéristiques du prêt qu'il s'agit d'un prêt multi-devises. Par ailleurs, dès le 13 février 2008, soit antérieurement à la signature de l'acte authentique, les époux [E] ont reçu un document leur précisant «après l'achèvement de votre facilité de prêt, nous pouvons confirmer le tirage et le décaissement de votre prêt convenu conformément aux détails suivants, ainsi que des informations concernant votre premier remboursement : » (traduction libre) mentionnant un décaissement du prêt à hauteur de 1 608 000 francs suisse et prévoyant une première échéance de remboursement d'un montant de 17 836,92 CHF. Les époux [E] pouvaient donc, par eux-mêmes, à la simple lecture tant de l'offre de prêt, que de l'acte notarié, se convaincre des vices qu'ils allèguent, de sorte que c'est exactement que les premiers juges ont déclaré prescrite l'action en nullité, le point de départ de la prescription se situant au plus tard au 15 février 2008, le délai étant expiré au jour de l'introduction de l'instance le 28 juillet 2015. Les époux [E] sollicitent également, à raison d'une part des irrégularités de l'offre de prêt non conforme aux dispositions du code de la consommation et, d'autre part, des graves manquements de la banque à ses obligations, la résolution du contrat, à savoir : - le non respect du délai de 10 jours fixé à l'article L312-10 du code de la consommation, - l'irrégularité du tableau d'amortissement et l'absence de la notice d'information sur la variation du taux, - le caractère erroné du taux effectif global, - le caractère irrégulier et illégal de l'indice choisi par la banque pour calculer le taux d'intérêt variable, - l'irrégularité de la clause de déchéance du terme, - le caractère disproportionné de l'engagement des époux [E], - le manquement de la banque à ses obligations de mise en garde, de conseil et d'information, - l'exercice abusif de la conversion prévue à l'article 11 du contrat dont ils demandent également qu'il soit dit et jugé que la conversion en euros est nulle et de nul effet. Cette dernière demande a été formulée pour la première fois devant la cour dans les conclusions des époux [E] du 20 juillet 2018. La société Jyske Bank A/S soulève l'irrecevabilité de cette dernière demande, nouvelle en appel et en tout état de cause prescrite. La conversion litigieuse ayant été opérée le 16 juin 2011, les époux [E] auraient dû exercer leur action en nullité ou en résolution de ce chef avant le 16 juin 2016. Formée pour la première fois dans les conclusions du 20 juillet 2018, la demande est prescrite. Par ailleurs, comme l'a exactement relevé le tribunal de grande instance de Grasse, l'action en résolution doit être exercée dans le délai de cinq années à compter de l'inexécution alléguée, or, l'ensemble des manquements ainsi reprochés à la banque, hormis la conversion en euros, ont été commis au plus tard lors de la signature de l'acte notarié qui constitue le point de départ de la prescription. Le délai de prescription de l'action en résolution, initialement de trente ans, a été réduit à cinq années lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et était expiré le 19 juin 2013, antérieurement à l'introduction de l'instance le 28 juillet 2015. Les époux [E] forment, à titre subsidiaire, une action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur : - le caractère irrégulier de l'indice choisi par la banque pour calculer le taux variable, - le caractère erroné du taux effectif global, - l'irrégularité du tableau d'amortissement et l'absence de notice sur la variabilité du taux, - l'irrégularité de l'offre de prêt au regard des dispositions de l'article L312-10 du code de la consommation, - le caractère potestatif de la clause n°11. Le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les anciens articles L312-8 et L312-3 dans leur rédaction applicable au présent litige, soumise à la prescription de l'article L110-4 du code de commerce, court, s'agissant d'un consommateur ou d'un non professionnel, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les irrégularités alléguées, soit à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur. Dans la mesure où l'offre de prêt et la convention de prêt font ressortir expressément la nature et le montant des frais pris en compte pour le calcul du taux effectif global, les modalités de calcul du taux d'intérêt variable et l'absence d'une notice sur la variabilité du taux, les emprunteurs pouvaient se convaincre par eux-mêmes, sans qu'il soit besoin de compétences particulières, des erreurs et irrégularités qu'ils invoquent désormais. Le caractère prétendument potestatif de la clause de conversion n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, mais par la nullité de la clause, également sollicitée par les époux [E]-[O], cette action étant prescrite comme énoncé ci-dessus. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré prescrites les demandes des époux [E] et le jugement est confirmé de ce chef. - Sur l'appel incident de la société Jyske Bank A/S : Les premiers juges, qui n'ont dans les motifs de la décision aucunement statué sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Jyske Bank A/S, ont en réalité omis de statuer nonobstant la formule « rejette toute demande plus ample ou contraire » figurant dans le dispositif. Il appartient à la cour de statuer sur cette omission. La société Jyske Bank A/S ne produit pas les lettres de mise en demeure, lesquelles, contrairement à ce qu'elle prétend, ne sont pas produites en pièces 20 à 22 par les époux [E] qui ne produisent que la lettre recommandée du 19 juin 2015. En revanche, elle produit : les avis d'échéance depuis l'origine, le décompte récapitulatif des sommes dues et des sommes réglées par les époux [E] et le décompte des intérêts. Les époux [E], qui n'indiquent pas avoir réglé d'autres sommes que celles déjà prises en compte par la banque, doivent être condamnés à payer la somme de 180 620,43 euros au titre des échéances d'intérêts et de capital, ainsi que des frais, arrêtés au 2 novembre 2018. PAR CES MOTIFS La Cour stautant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 12 septembre 2017, Y ajoutant, Condamne [I] [O] et [T] [E] à payer à la société de droit danois Jyske Bank A/S la somme de 180 620,43 euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [I] [O] et [T] [E] à payer à la société de droit danois Jyske Bank A/S la somme de deux mille euros, Condamne [I] [O] et [T] [E] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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