Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
N° RG 22/05883 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBLG
[M] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018192 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 22 JUIN 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01346) suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2022
APPELANT :
[M] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (MAROC) ([Localité 4])
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Aude LACLOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE SA D'HLM, prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
En présence de [R] [J], magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par actes des 16 juillet 2020 et 30 juillet 2020, la SA Domofrance a donné à bail à M. [M] [B] un bien à usage d'habitation, avec un emplacement de stationnement, situé à [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la société Domofrance a signifié le 19 avril 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 30 juin 2022, la société Domofrance a assigné M. [B] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté à la date du 20 juin 2022, l'acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 16 juillet 2020 et 30 juillet 2020 et liant la société Domofrance à M. [B] concernant le bien à usage d'habitation, comprenant un parking situé à [Adresse 3],
- ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné M. [B] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 5 664, 34 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 30 septembre 2022, échéance de septembre 2022 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- condamné M. [B] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à la date de la libération des lieux,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 580, 46 euros,
- dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées dans le contrat de bail,
- condamné M. [B] à payer à la société Domofrance la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- condamné M. [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
M. [B] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 23 décembre 2022.
Par conclusions déposées le 13 février 2023, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 17 novembre 2022 en ce qu'elle a :
* constaté à la date du 20 juin 2022, l'acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 16 juillet 2020 et 30 juillet 2020 et liant la société Domofrance à M. [B] concernant le bien à usage d'habitation, comprenant un parking situé à [Adresse 3],
* ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance,
* dit qu'à défaut pour M. [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef,
* condamné M. [B] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 5 664, 34 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 30 septembre 2022, échéance de septembre 2022 comprise), avec les intérêts au taux légal à compte de l'ordonnance,
* condamné M. [B] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à la date de la libération des lieux,
* fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 580, 46 euros,
* condamné M. [B] à payer à la société Domofrance la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] aux dépens,
Statuant de nouveau,
- accorder des délais de paiement sur 36 mois à M. [B] pour s'acquitter de la dette principale de 5 664, 34 euros (soit 157, 34 euros par mois),
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail convenu entre M. [B] et la société Domofrance les 16 et 30 juillet 2020,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 13 mars 2023, la société Domofrance demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du 17 novembre 2022 en ce qu'elle a :
* constaté à la date du 20 juin 2022, l'acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 16 juillet 2020 et 30 juillet 2020 et liant la société Domofrance à M. [B] concernant le bien à usage d'habitation, comprenant un parking situé à [Adresse 3],
* condamné M. [B] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation,
* condamné M. [B] à payer à la société Domofrance la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la Ccapex, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Y ajoutant :
-fixer à titre provisionnel la créance de la Sa Domofrance à hauteur de 7173,88 euros correspondant à l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dû par M. [M] [B] actualisé au 13 mars 2023 (à parfaire en fonction des règlements intervenus d'ici la décision à intervenir),
-prendre acte de l'accord du bailleur sur la demande de M. [M] [B] tendant à l'octroi de délais de paiement sur 36 mois,
-accorder en conséquence à M. [M] [B] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l'échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglées à leur échéance,
-dire qu'à défaut du règlement du loyer courant, des charges ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée :
-la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
-les clauses résolutoires reprendront leur plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate des contrats du 20 juin 2022, date d'acquisition des clauses,
-M. [M] [B] se verra condamné à payer à la Sa Domofrance une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision pour charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, à compter du 20 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,
-à défaut de libérer les lieux, l'expulsion de M. [M] [B] sera ordonnée, avec restitution des clefs, dès la signification de l'arrêt à intervenir,
-la Sa Domofrance sera autorisée à poursuivre l'expulsion de M. [M] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à défaut pour celui-ci d'y avoir procédé de manière volontaire,
-En tout état de cause :
-condamner M. [M] [B] à payer à la Sa Domofrance la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [M] [B] aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 avril 2023, avec clôture de la procédure à la date du 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
M. [M] [B] sollicite de pouvoir s'acquitter de l'arriéré en 36 mensualités soit 157,34 euros.
La Sa Domofrance donne son accord à cette demande sauf à réactualiser la dette à la somme de 7137,88 euros au 13 mars 2023 et à prévoir une clause de déchéance.
Il convient de constater l'accord des parties pour un paiement échelonné de l'arriéré, qui s'élève selon décompte arrêté au 13 mars 2023 à la somme de 6752,52 euros, échéance de février incluse, déduction faite de frais non justifiés ou compris dans les dépens.
Il sera rappelé que M. [M] [B] reste tenu de payer en sus le loyer courant et que les délais accordés, tant que ceux-ci sont respectés, ont pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il sera prévu une clause de déchéance en cas de non respect.
Il sera ajouté à l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'appel ayant formé dans dans l'intérêt exclusif de M. [M] [B], il en supportera la charge.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Vu l'évolution du litige, statuant à nouveau sur la créance de la Sa Domofrance au titre du bail d'habitation,
Condamne M. [M] [B] à payer à la Sa Domofrance la somme de 6752,52 euros arrêtée au 13 mars 2023, échéance de février incluse,
Y ajoutant,
Constate l'accord des parties pour l'octroi d'un délai de paiement et :
Autorise M. [M] [B] à s'acquitter de l'arriéré locatif par 35 mensualités de 158 euros, en sus, du loyer courant, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, le solde dû le 36ème mois,
Disons qu'en cas de non paiement intégral d'un terme à son échéance, le solde entier redeviendra exigible.
Rappelle que pendant les délais accordés, tant que ceux-ci sont respectés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu'au terme du délai, elle est supposée n'avoir jamais joué,
Dit qu'en cas contraire, elle reprendra ses pleins et entiers effets,
Dit n'y avoir lieu à condamnation à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [B] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,