Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame BONALI,, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 23/05103 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AVK
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [Z] épouse [P]
Née le 26 Août 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [P]
Né le 17 Décembre 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Clément DEIDA de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
GRDF
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Monsieur et Madame [P] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2].
Ils disposent d’un contrat de gaz et d’électricité souscrit auprès de la société EDF, en qualité de fournisseur, tandis que la société GRDF, distributeur a la charge de l’intégralité de la gestion du réseau et plus précisément de l’exploitation et de la maintenance des réseaux, outre l’activité de comptage comprenant la fourniture et la pose des dispositifs de comptage ainsi que la gestion des compteurs et le calcul de la consommation de gaz.
La société EDF assure la facturation des consommations et notamment de gaz sur la base des index de consommation m3 et d’un coefficient technique transmis par GRDF.
Le 5 avril 2023, la société EDF a adressé à Monsieur et Madame [P] une facture n° 35 011 493 696 de résiliation du contrat de gaz naturel portant sur une consommation estimée du 9 octobre 2020 au 23 mars 2023 pour la somme de 2618,01 € à régler au plus tard le 20 avril 2023, les a relancés par courrier du 18 mai 2023 avant de les informer le 14 juin 2023 d’une réduction de puissance de leur alimentation électrique à défaut de paiement de la facture d’énergie.
Par courrier du 19 mai 2023, Monsieur et Madame [P] ont contesté avoir sollicité la résiliation de leur abonnement de gaz et le montant de la facture pour une consommation du 9 octobre 2020 au 23 mars 2023 en distorsion avec leur consommation habituelle depuis l’acquisition de leur bien le 25 juin 2019.
Par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur et Madame [P] ont mis en demeure le 26 septembre 2023 les sociétés EDF et GRDF de justifier du montant de la facture litigieuse, faisant valoir l’existence de nombreux fuites de gaz au sein même de la copropriété, de procéder à la régularisation technique et comptable de leur situation, de leur rembourser la somme de 2618,01 € outre la somme de 10 000 € de dommages-intérêts au titre du temps perdu au téléphone et sur place pour tenter d’avoir des explications.
Par courrier du 16 octobre 2023, la société EDF a informé Monsieur et Madame [P] de l’annulation de la facture n° 35 011 493 696 du 5 avril 2023, de l’annulation de la facture n° 24 532 733 571 du 18 avril 2023 pour la somme de 39,33 €, de la facture n° 34 615 149 254 du 19 juin 2023 pour la somme de 311,39 € et de celle n° 24 366 231 135 du 28 août 2023 pour la somme de 345,80€.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner les sociétés EDF et GRDF devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
-constater que la facture du 5 avril de la société EDF et les factures adressées postérieurement au titre de leur consommation de gaz sont erronées ;
-constater que les sociétés EDF et GRDF n’ont pas procédé à la régularisation comptable, contractuelle et technique de leur situation au titre de leur contrat électricité et gaz, cela depuis de longs mois, malgré de nombreux courriers et appels de leur part ;
-constater les graves violations légales et contractuelles des sociétés EDF et GRDF relatives à leur contrat électricité et gaz ;
-constater qu’ils subissent un trouble manifestement illicite et sont dans l’urgence,
En conséquence :
-condamner la société EDF à procéder à la régularisation comptable et contractuelle de leur situation au titre de leur contrat et de leur consommation électricité et gaz, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à venir, pour cesser le jour où ils auront reçu entre leurs mains, l’ensemble des preuves et constats écrits visant à ladite régularisation ;
-condamner in solidum les sociétés EDF et GRDF à procéder à la régularisation technique de leur situation au titre de leur consommation de gaz, notamment en procédant à l’installation, à leurs frais, d’un compteur gaz fiable et sécurisé, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à venir, pour cesser le jour où ils auront reçu entre leurs mains, l’ensemble des preuves et constats écrits visant à ladite régularisation ;
-condamner à titre provisionnel la société EDF à leur rembourser, restituer la somme de 2618,01 € versée au titre de la facture contestée du 5 avril 2023 ;
-condamner à titre provisionnel la société EDF à leur restituer rembourser la somme de 30,54 € au titre de la facture contestée dudit octobre 2023 ;
-les autoriser rétroactivement à suspendre le règlement des factures postérieures à celle du 5 avril 2023 adressées par la société EDF, au titre de leur contrat de gaz, prise par estimation sur la base d’un relevé de compteur faussé jusqu’à ce que régularisation intervienne ;
-condamner in solidum et à titre provisionnel les sociétés EDF et GRDF à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 6800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
À cette date, Monsieur et Madame [P], représentés par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusionsn°1 auxquelles il sera renvoyé, et sollicitent voir :
-constater que la facture du 5 avril 2023 adressée par la société EDF et les autres factures postérieurement, au titre de leur consommation de gaz, sont erronées ;
-constater que les sociétés EDF et GRDF reconnaissent au sein de leurs écritures les errements relatifs à la gestion de leur contrat de gaz ;
-constater que les sociétés EDF et GRDF n’ont pas procédé à la régularisation formelle comptable et technique officielle et cela en bonne et due forme de la situation litigieuse ;
-constater les violations légales et contractuelles des sociétés EDF et GRDF relatives à leur contrat de gaz ;
En conséquence,
-condamner la société GRDF à procéder à la mise en place d’un rendez-vous sur site avec un technicien agréé à leur contradictoire aux fins de vérification, d’explication au titre de leur compteur gaz n° 683, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à venir ;
-condamner la société EDF à procéder à la régularisation formelle comptable et contractuelle en bonne et due forme de leur situation au titre de leur contrat et de leur consommation gaz, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à venir, pour cesser le jour où ils ont reçu entre leurs mains, l’ensemble des preuves, certifications, attestations de la société EDF avec les relevé GRDF de leur consommation réelle gaz et calculs financiers nécessaires à l’appui visant la dite régularisation;
-condamner à titre provisionnel la société EDF à leur restituer la somme de 3520,22 € au titre de la facture contestée du 5 avril 2022 et des factures litigieuses suivantes relatives à leur consommation de gaz dans l’attente des régularisations officielles et en bonne et due forme,
-condamner à titre provisionnel la société EDF à leur rembourser la somme de 30,54 € au titre de la facture contestée dudit octobre 2023 ;
-les autoriser rétroactivement à suspendre le règlement des factures postérieures à celle du 5 avril 2023 adressées par la société EDF au titre de leur contrat de gaz, dans l’attente des régularisations officielles et en bonne et due forme ;
-condamner in solidum les sociétés EDF et GRDF à leur payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La société EDF, représentée par son conseil à l’audience, poursuit ses conclusions en défense auxquelles il convient de se référer, et demande au tribunal de :
-constater qu’aucune faute contractuelle ne saurait lui être reprochée et que sa responsabilité ne saurait être engagée ;
-constater que la responsabilité du distributeur GRDF peut être engagée en cas d’erreur de comptage de flux sur le réseau de distribution de gaz dont elle a la gestion ;
-constater que les demandes des époux [P] Monsieur et Madame [P] sont mal fondées à son encontre ;
-constater qu’en tout état de cause, elle a remboursé le trop-perçu à Monsieur et Madame [P] par lettre chèque du 13 novembre 2023 pour un montant de 1101, 01 € ;
-en conséquence, déclarer la société GRDF seule responsable de l’erreur de comptage des flux de gaz délivré à Monsieur et Madame [P] et prononcer sa mise hors de cause en sa qualité de fournisseur d’énergie ;
-débouter Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions son encontre ;
-les condamner à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
-juger qu’en tout état de cause la société GRDF sera condamnée à la relever et la garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge.
La société GRDF, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions récapitulatives auxquelles il sera renvoyé, et sur le fondement de l’article L 432-8 du code de l’énergie sollicitent voir :
1° -déclarer qu'elle n'est pas compétente pour émettre, annuler ou remplacer une facture ;
-déclarer que toutes les demandes afférentes à la suppression ou l’annulation d’une facture incombe à la société EDF ;
-en conséquence, débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes formulées à son encontre au titre de modification suppression de facture ;
2° -déclarer que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement du compteur justifiant son remplacement et en conséquence le débouter de sa demande de vérification de compteur en l’absence de preuve d’une anomalie manifeste ;
-subsidiairement, déclarer qu’elle n’est pas opposée à effectuer un contrôle des installations en présence de Monsieur [P], lequel devra donner accès à ses installations de comptage à l’occasion d’un rendez-vous convenu d’un commun accord avec elle et en tout état de cause juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte ;
3° -déclarer que le service de sécurité gaz est intervenu afin de changement de compteur le 19 octobre 2020 dans le cadre de sa mission de service public ;
-juger que la demande de dommages-intérêts se heurte à une contestation sérieuse ;
-déclarer qu’elle n’a pas transmis afin de facturations EDF 747 m³ et qu’elle a fourni toutes explications relatives à la régularisation intervenue sur le point de livraison ;
-en conséquence, débouter Monsieur [P] de ses demandes de dommages-intérêts ;
-déclarer qu’il a effectué une économie de 680 € ;
-le débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR CE
Sur les demandes principales
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004, le rôle de la société EDF est cantonné à la fourniture de l’énergie et la société GRDF assure la distribution comprenant la relève des index et l’entretien des ouvrages, la société EDF se chargeant d’adresser les factures de consommation aux abonnés du réseau ;
Attendu que par application des dispositions des articles précités, il appartient au requérant sur le fondement de l’article 834 précité de rapporter la preuve d’une situation d’urgence nécessitant des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiés par l’existence d’un différend, et sur le fondement de l’article 835 de démontrer, en présence d’une contestation sérieuse, l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite de nature à justifier la prise de mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose;
Que ce n’est que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, qu’il peut être accordé au créancier une provision ou ordonner l’exécution d’une obligation ;
Attendu qu’en l’occurrence, le litige porte sur des facturations erronées de la société EDF à compter du 5 avril 2023 relativement à la consommation de gaz de Monsieur et Madame [P] ;
Qu’en l’espèce, il est établi que la résiliation de l’abonnement le 5 avril 2023 au titre du compteur de gaz n°298 n’a pas été sollicitée par Monsieur et Madame [P] ;
Que l’interruption de cet abonnement fait suite à l’intervention d’un technicien de la société GRDF ayant procédé à la dépose du compteur n°298 et à la validation de sa mise hors service pour abandon de gaz, sans que la raison de cette intervention soit établie de manière claire et limpide par les pièces versées aux débats par la société GRDF;
Que le caractère erroné de la facture de résiliation de l’abonnement du 5 avril 2023 n° 35 011 493 696 à hauteur de la somme de 2618,01 € au titre de la consommation de gaz du 9 octobre 2020 au 23 mars 2023 n’est pas contesté par la société EDF qui a procédé à l’annulation de cette facture le 16 octobre 2023, soit antérieurement à la présente procédure ;
Que par ailleurs, il ressort de l’examen des factures produites par la société EDF qu'elle a procédé le 19 octobre 2023 à l’annulation de cinq factures de consommations de gaz des époux [P] au moyen de cinq factures rectificatives, sans qu’aucune explication ne soit donnée, sans qu’il puisse être établi un lien entre ces différentes factures ;
Que la multiplication de ces factures rectificatives démontre les errements de la société EDF dans l’établissement de facture de consommation fiable et, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer, de manière évidente, la cause et l’imputabilité de ces erreurs ;
Qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner les violations éventuelles légales et contractuelles du contrat de gaz des époux [P] et de statuer sur la responsabilité de la société EDF et/ou de la société GRDF quant aux erreurs commises dans la gestion du contrat de gaz en cause, qui excèdent sa compétence ;
Que par suite, la demande de la société EDF d’être mise hors de cause sera rejetée ;
Attendu que les seules affirmations par la société GRDF que les époux [P] auraient dû être facturés pour une consommation de gaz de 4990 m³, entre le 19 octobre 2020 sur les compteurs n° 298 à compter de sa pose jusqu’à sa dépose et sur le compteur n°683 depuis sa pose, ne sont étayées par aucune pièce probante permettant de démontrer la réalité de cette consommation ;
Qu’il n’est pas plus justifié par la société GRDF de l’économie de 680 € qui auraient été effectuée par les époux [P] au titre de leur consommation de gaz ;
Qu’il convient de constater que les époux [P] ne sont pas en possession d’une régularisation formelle comptable et technique officielle claire et limpide ;
Que cette situation est à l’origine d’un trouble manifestement illicite dès lors qu’il se sont vus adresser une lettre de résiliation de contrat d’abonnement, qu’ils n’avaient pas sollicité, ainsi que plusieurs factures, au montant manifestement erroné pour avoir fait l’objet de multiples rectifications ;
Que ce trouble manifeste perdure ;
Qu’en effet, ils ne sont pas en situation de connaître exactement leur consommation de gaz depuis 2020, l’ensemble des relevés ayant été effectué sur consommation estimée et les factures émises dans les suites de la dépose du compteur ayant fait l’objet d’annulations successives alors même qu’il soit en droit de connaître et de pouvoir vérifier l’exactitude des sommes qui leur ont été réclamées en contrepartie de la fourniture d’énergie,
Qu’ils ne sont pas plus en situation de s’assurer que le remboursement par la société EDF de la somme de 1107,01 € par chèque le 16 novembre 2023 correspond à la somme trop payée dont ils se sont acquittés ;
Que par ailleurs, il ressort de la dernière visite d’intervention du 24 juillet 2023 d’un technicien GRDF la preuve d’un défaut de fonctionnement du compteur gaz constaté à cette date et de l’ouverture d’une enquête sans qu’il n’ait été justifié de la suite de cette enquête ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à leur demande de mise en place d’un rendez-vous sur site avec un technicien agréé de la société GRDF aux fins de vérification et d’explication de leur compteur n° 683 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte dès lors que la société GRDF a donné son accord pour procéder à cette visite ;
Qu’il sera également fait droit à la demande des époux [P] de condamnation de la société EDF à procéder à la régularisation formelle comptable et contractuelle de leur situation au titre de leur contrat et de leur consommation de gaz, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, durant trois mois ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure, le quantum de l’existence d’une créance de consommations de gaz des époux [P] à hauteur de la somme de 3520,22 € n’est pas établie de manière sérieusement incontestable ;
Que l’établissement du montant de leur créance est subordonné à l’établissement d’un décompte précis de leur consommation de gaz depuis le 9 octobre 2020 et de la facture correspondant à cette consommation, déduction faite des paiements effectués ;
Que par voie de conséquence, dès lors que la société EDF leur a déjà adressé un chèque d’un montant de 1107,01 € le 16 novembre 2023 correspondant à la créance des époux [P], qu’elle reconnaît, il sera fait droit à leur demande provisionnelle de paiement à hauteur de cette somme ;
Que s’agissant de leurs demandes de suspension rétroactive du règlement des factures postérieures à celle du 5 avril 2023, cette demande se heurte à des contestations sérieuses, dans la mesure où les époux [P] ont continué à consommer du gaz, de sorte qu’il ne peut y être fait droit en référé ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que les époux [P] justifient s’être acquittés le 16 juin 2023 du paiement d’une facture de gaz du 5 avril 2023, erronée, d’un montant de 2618,01 €, alors même qu’ils en avaient contesté le montant le 19 mai 2023, et ce afin d’éviter une diminution de la puissance de leur alimentation électrique, dont ils avaient été avertis ;
Que cette situation, dont la prise en compte partielle n’est intervenue qu’en octobre 2023, leur a causé un préjudice moral et matériel certain, par la privation de cette somme, outre les démarches multiples pour parvenir à l’examen de leur situation, qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme provisionnelle de 1500 € à titre de dommages-intérêts ;
Que les sociétés EDF et GRDF seront condamnés in solidum au paiement de cette somme ;
Sur les demandes accessoires
Attenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [P] les frais qu’ils ont dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence les sociétés EDF et GRDF seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur la demande de la société EDF d’être relevée et garantie par la société GRDF
Attendu que la responsabilité des errements dans l’établissement de la consommation de gaz des époux [P] n’est pas établie de manière évidente ;
Qu’en effet, la preuve n’est pas rapportée que les erreurs de facturation sont la conséquence directe d’une erreur de comptage de flux sur le réseau de distribution de gaz dont la société GRDF assure la gestion ;
Qu’à cet égard, la société GRDF affirme que l’erreur est imputable à une erreur d’index appliqué ;
Qu’il n’appartient pas au juge des référés d’analyser la cause de ces erreurs et de déterminer les responsabilités encourues ;
Que par voie de conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de la société EDF d’être relevé et garanti par la société GRDF des condamnations mises à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société GRDF à procéder à la mise en place d’un rendez-vous sur site avec un technicien agréé de la société GRDF aux fins de vérification et d’explication de leur compteur n° 683 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte ;
CONDAMNONS la société EDF à procéder à la régularisation formelle comptable et contractuelle de leur situation au titre de leur contrat et de leur consommation de gaz, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard durant trois mois ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes provisionnelles formées par Monsieur et Madame [P] au titre des factures contestées ;
DISONS n’y avoir lieu d’autoriser rétroactivement Monsieur et Madame [P] à suspendre le règlement des factures postérieures au 5 avril 2023 de la société EDF au titre de leur contrat de gaz ;
CONDAMNONS la société EDF à verser à Monsieur et Madame [P] la somme provisionnelle de 1107,01 € à valoir sur le montant des factures erronées de consommation de gaz ;
CONDAMNONS in solidum la société EDF et la société GRDF à verser à Monsieur et Madame [P] la somme provisionnelle de 1500 € à titre à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS in solidum la société EDF et la société GRDF à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société EDF et la société GRDF entiers dépens de référé ;
DÉBOUTONS la société EDF de son appel en garantie à l’encontre de la société GRDF ;
REJETONS le surplus de l’intégralité des demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ORDONNANCE