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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2025. 2217716

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217716

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, le fonds Artico Global Core Sicav, représenté par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source d'un montant de 1 941,48 euros prélevées sur les dividendes de sources françaises qui lui ont été distribués au cours de l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la directrice des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par le fonds Artico Global Core Sicav. Par une lettre du 7 octobre 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé au fonds Artico Global Core Sicav, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 7 octobre 2024, adressée au moyen d'un pli recommandé avec accusé de réception, le fonds Artico Global Core Sicav a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, lui a été notifié le 15 octobre 2024. En dépit de cette invitation, le fonds requérant n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, le fonds Artico Global Core Sicav est réputé s'être désisté de celle-ci. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du fonds Artico Global Core Sicav. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Artico Global Core Sicav et à la directrice des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 26 février 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ''en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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