Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 19 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/02075 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJPG
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [D] [B], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[J] [K], salarié de la société [2], a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le jour de son embauche le 9 mars 2020.
Le certificat médical initial établi le 10 mars 2020 fait état des constatations médicales suivantes : " choc direct sur épaule droite ; douleur secondaire avec mobilisation possible complète mais douloureuse et douleur irradiant au MSD et cervicale droite, + paresthésie doigt main droite ; contracture musculaire cervicale droite, ex neurologique normal ". Le médecin a prescrit à [J] [K] un arrêt de travail jusqu'au 17 mars 2020 inclus.
Le 10 mars 2020, la société [2], a souscrit une déclaration d'accident du travail et a émis un courrier de réserves le 16 mars 2020.
Par courrier du 2 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident survenu à [J] [K] le 9 mars 2020.
Par courrier recommandé du 2 juin 2020, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de la CPAM du Rhône de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à [J] [K] le 9 mars 2020 et des soins et arrêts prescrits au titre de cet accident.
Au cours de sa réunion du 20 octobre 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [J] [K] le 9 mars 2020 ainsi que de la durée de l'arrêt de travail à compter du 10 mars 2020. La CRA a ainsi rejeté la demande de la société [2].
* * * *
Par requête déposée au greffe le 23 octobre 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une inopposabilité de la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge de l'accident dont a été victime [J] [K] le 9 mars 2020 et des soins et arrêts qui lui ont été prescrits.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- à titre principal, déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [J] [K] le 9 mars 2020.
- à titre subsidiaire, déclarer inopposable à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à [J] [K] au titre de l'accident du 9 mars 2020 postérieurs au 17 mars 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en rapporte à la décision du tribunal.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
En cas de réserves motivées de la part de celui-ci ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur au sens des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale toutes contestations du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la société [2] fait valoir qu'elle a formulé des réserves motivées en ce qu'elles avaient pour objet de contester le caractère professionnel de l'accident et remettaient en cause le lien entre le fait accidentel et le travail. L'employeur précise qu'elles portaient sur la matérialité de l'accident, sur l'absence de fait soudain au temps et au lieu du travail ainsi que sur les circonstances de l'accident et l'éventuelle intervention du tiers, soit une cause totalement étrangère au travail.
La CPAM du Rhône, pour sa part, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
À cet égard, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail le 10 mars 2020 pour un accident survenu le 9 mars 2020 concernant [J] [K] et a adressé un courrier de réserves le 16 mars 2020 rédigé en ces termes : " nous ne pouvons [...] pas nous prononcer sur l'existence d'un éventuel tiers responsable extérieur à l'entreprise utilisatrice ainsi que sur la matérialité de l'accident notamment sur l'absence de fait violent et soudain et au lieu du travail. De ce fait nous vous demandons de bien vouloir enquêter sur les circonstances de l'accident et sur sa matérialité ".
Dès lors, en invoquant dans sa lettre de réserves un doute concernant l'existence même du caractère professionnel de l'accident, la société [2] a mis en doute de façon suffisante le fait que l'accident déclaré par [J] [K] ait pu se produire en temps et au lieu de travail et laissé entendre que le fait accidentel pourrait avoir une cause totalement étrangère au travail.
Ces réserves, émises par la société [2] sans ambiguïté, portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, doivent donc être considérées comme parfaitement motivées.
Dès lors, la CPAM du Rhône aurait dû diligenter une enquête conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la CPAM du Rhône n'ayant pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées par la société [2], la décision de prise en charge de l'accident du travail de [J] [K] du 9 mars 2020 sera déclarée inopposable à la société [2], ainsi que les arrêts et soins prescrits au titre dudit accident.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare inopposables à la société [2] la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de l'accident du travail de [J] [K] survenu le 9 mars 2020 ainsi que les arrêts et soins consécutifs à cet accident du travail ;
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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