Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/01888 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSME
Ordonnance n° 2024/M228
Monsieur [Z] [N]
liquidateur amiable de la Société SARL DANGE
représenté par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. DANGE
représentée par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
SACEM - SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 01 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 12 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné la SARL Dange, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [N], à payer à la SACEM les sommes provisionnelles de :
2 269,71 euros toutes taxes comprises au titre des redevances pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 en vertu du contrat du 4 juin 2015 ;
30 795,28 euros en vertu du protocole d'accord du 27 novembre 2019 ;
4 591,12 euros toutes taxes comprises au titre des redevances pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 en vertu du contrat du 29 mai 2015 ;
condamné la SARL Dange, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [N], à payer à la SACEM la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Dange, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [N], aux dépens ;
Vu les déclarations d'appel transmises les 15 et 26 février 2024 au greffe par la société Dange, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [Z] [N] et M. [Z] [N] ;
Vu la jonction de ces procédures par ordonnance en date du 1er mars 2024 ;
Vu la constitution, le 20 février 2024, de Me Agnès Ermeneux de la SCP Ermeneux-Cauchi § Associés en défense des intérêts de la SARL Dange ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelante le 22 février 2024 fixant l'affaire à l'audience du 18 novembre 2024 et une clôture au 4 novembre précédant ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 29 février 2024 par la SACEM ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SACEM demande de :
constater que la société Dange ne justifie pas avoir exécuté l'ordonnance entreprise ;
dire qu'elle ne justifie d'aucune impossibilité d'exécuter les causes de cette ordonnance ;
prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
dire que l'instance ne pourra être rétablie que sur justification par la société Dange de l'entière exécution de l'ordonnance entreprise ;
condamner la société Dange à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la société Dange demande de :
juger que la radiation de l'affaire entrainerait des conséquences manifestement excessives ;
juger qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
juger que l'affaire présente des contestations sérieuses qui justifient de renvoyer devant les juges du fond ;
en tout état de cause, de débouter la SACEM de ses demandes ;
de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que le demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, l'objet du présent incident n'étant pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise.
De plus, le fait pour la société Dange ne pas avoir pu faire valoir ses moyens de défense devant le premier juge, faute pour elle d'avoir comparu ou d'avoir été représentée, ne caractérise pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessives si elle devait exécuter la décision.
Cela est d'autant plus vrai que les pièces de la procédure démontrent que si l'acte introductif d'instance a fait l'objet d'un procès-verbal infructueux, la première adresse à laquelle s'est rendue le commissaire de justice, à savoir au siège de la liquidation fixé au [Adresse 2] à [Localité 4], avant qu'il n'y constate un terrain en friche avec un panneau mentionnant un projet immobilier « Les Bastides de Célony », n'est autre que celle déclarée par les appelants dans leur déclaration d'appel.
Il convient donc de vérifier si les appelants justifient des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
Le premier juge a prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de la société Dange, à savoir régler des sommes provisionnelles d'un montant total de 37 656,11 euros, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Alors même que la société Dange se prévaut d'une impossibilité d'exécuter cette décision et/ou de l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de son exécution, elle ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation financière actuelle.
S'il n'est pas contesté qu'elle a fait l'objet d'une dissolution volontaire par ses associés le 30 décembre 2022, ce qui implique une cessation de son activité, une liquidation amiable n'est possible que si l'entreprise n'est pas en état de cessation de paiement. Elle ne peut donc avoir lieu que lorsque l'entreprise est encore en capacité de régler l'intégralité de ses dettes. Dans ces conditions, la société Dange ne peut sérieusement soutenir, sans le moindre élément de preuve, que sa dissolution anticipée a été décidée en raison d'une situation financière obérée.
Par ailleurs, alors même que M. [N], désigné en tant que liquidateur amiable de la société Dange, a été chargé de liquider l'ensemble de ses actifs et de régler ses éventuelles dettes, aucun compte de clôture n'est versé aux débats, pas plus que la preuve n'est rapportée de la validation des comptes définitifs par l'assemblée générale des associés auxquels le bilan de la liquidation amiable devait être présenté. Ce faisant, rien ne prouve l'absence d'excédent une fois tous les actifs liquidés et les dettes remboursées.
Or, dès lors que la société Dange subsiste en tant que personne morale après sa dissolution anticipée, tant qu'elle doit faire face à ses droits et obligations, elle est tenue de justifier de sa situation financière actuelle afin d'établir une impossibilité d'exécuter la décision entreprise et/ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ce qu'elle ne fait pas.
Il en résulte que la société Dange ne justifie aucunement d'une impossibilité d'exécuter les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et/ou de conséquences manifestement excessives si elle devait les exécuter, en ce compris les frais irrépétibles.
Il convient donc de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/01888 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
La société Dange supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
L'équité commande, en outre, de la condamner à verser à la société la SACEM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/01888 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;
Condamnons la SARL Dange à verser à la SACEM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
Condamnons la SARL Dange aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Le 12 Septembre 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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