Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04526 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXQM
MINUTE n° : 2026/130
DATE : 25 Février 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARL AGENCE AGI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. AGENCE AGI pris en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 puis a été prorogée au28 Janvier 2026, 25 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Angélique FERNANDES-THOMANN
Me Jean bernard GHRISTI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Angélique FERNANDES-THOMANN
Me Jean bernard GHRISTI
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2025, Monsieur [D] faisait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ainsi que la SARL Agence AGI devant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, et de la loi du 10 juillet 1965.
Propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété, Monsieur [D] exposait que celle-ci s’étendait sur plus de 4 ha et comprenait à l’origine de nombreuses espèces d’arbres et espaces verts. Les parties communes n’étaient pas défendues par le syndic et pas du tout par le syndicat s’agissant des espaces verts.
Le syndic se montrait en effet défaillant à empêcher les copropriétaires de se garer sous le porche du bâtiment ou sur les espaces désignés par le règlement de copropriété comme les cours et jardins non destinés à cet usage.
Le syndicat votait l’abattage d’arbres sans jamais procéder à leur remplacement.
Après avoir vainement alerté le syndic et le syndicat des copropriétaires, Monsieur [D] sollicitait du juge des référés :
– qu’il condamne le syndic à prendre toutes mesures permettant d’empêcher l’occupation des porches, préau, trottoirs et cours de la copropriété et plus largement de toutes les parties communes non destinées à cet usage à des fins de garage de véhicules de toute nature sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
– qu’il condamne le syndicat des copropriétaires d’avoir à remplacer l’ensemble des arbres abattus tels que recensés sur le plan produit aux débats et le procès-verbal de constat dressé à sa demande, par des sujets de même nature de nature équivalente procurant les mêmes avantages d’un point de vue esthétique et d’agrément, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
– qu’il condamne in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 Monsieur [D] persistait dans l’intégralité de ses demandes.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025 le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la SARL Agence AGI son syndic soutenaient que le requérant n’évoquait aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent et que par conséquent il n’y avait lieu à référé.
Les concluants rappelaient que l’ensemble immobilier avait été édifié près de 60 ans et se composait de 322 lots répartis en plusieurs groupes d’immeubles sur un terrain fermé avec de multiples espaces verts. Il n’existait que 216 places de stationnement alors que les copropriétaires disposaient parfois de plusieurs voitures.
La création de nouvelles places de stationnement n’avait pu être décidée puisque celle-ci supposerait de réduire le parc et les espaces verts, solution à laquelle s’opposait la majorité des copropriétaires.
Il en découlait effectivement que nombre de propriétaires stationnaient en dehors des emplacements destinés à cet usage.
Le syndicat des copropriétaires avait fait poser des arceaux pour empêcher le stationnement sauvage là où c’était possible. La signalétique rappelait l’interdiction de stationner. Le syndic qui ne disposait d’aucun pouvoir de police demandait régulièrement à la police municipale son intervention et la mise en fourrière des véhicules en stationnement gênant ou prolongé.
En dehors de ces cas le syndic était dénué de tout moyen d’action coercitif.
Le stationnement sauvage ne pouvait être imputé au syndic. Il n’avait pas commis de violation évidente et caractérisée d’une règle de droit. Le demandeur ne justifiait d’aucun dommage imminent ni d’aucune urgence. Il n’y avait donc pas lieu à référé.
Concernant les arbres, le syndicat des copropriétaires n’avait jamais validé l’abattage ou la suppression d’arbres en bonne santé mais avait simplement prescrit des élagages nécessaires à l’entretien ainsi que l’établissait les procès-verbaux d’assemblée générale et les devis validés.
Les souches demeurant présentes sur le terrain dataient parfois de plusieurs décennies et ne résultaient pas d’un abattage récent. En 60 ans certains arbres étaient morts ou avaient été abattus par les tempêtes. Le rognage de souche représentait un coût important.
Les concluants contestaient tout abattage massif d’arbres. Les seuls abattages réalisés l’avaient été par nécessité sur des sujets risquant de tomber et de blesser des personnes ou d’endommager des biens et après demande préalable d’autorisation à la mairie.
Les concluants observaient que Monsieur [D] n’avait introduit aucun recours contre la résolution de l’assemblée générale rejetant sa demande relative à des projets de mise en valeur des espaces verts du bâtiment J.
Les concluants soutenaient que là encore il n’y avait pas lieu à référé, en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
Les concluants demandaient la condamnation de Monsieur [D] à payer à chacun d’eux la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative au stationnement
Les défendeurs produisent un tableau récapitulatif des véhicules mis en fourrière, attestant des diligences accomplies pour régulariser le stationnement dans la copropriété.
Monsieur [D] de son côté ne produit pas de pièces qui établiraient que le stationnement irrégulier des véhicules des copropriétaires serait susceptible de faire courir un risque aux personnes et aux biens.
Il n’apporte aucune précision sur les mesures que le syndic devrait être contraint de prendre pour faire cesser le stationnement irrégulier.
Dans ces conditions, les conditions de l’application de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Sur la préservation de la végétation
Monsieur [D] produit un constat d’huissier montrant des souches d’arbres. Il appartient au syndicat des copropriétaires de veiller au respect de la destination de la copropriété, dont les espaces paysagers relèvent manifestement. Ainsi que l’observent les défendeurs, l’abattage d’arbres est réglementé par le plan local d’urbanisme. Les défendeurs produisent plusieurs courriers électroniques échangés avec la commune de [Localité 1] relatif à des autorisations données par celle-ci à la copropriété en vue de l’abattage d’arbres après expertise par ses soins.
Dans ces conditions il ne peut être soutenu que les abattages d’arbres sont effectués de manière sauvage.
Le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont à la charge du demandeur, partie perdante.
Celui-ci sera condamné à verser à l’application de l’article 700 du CPC la somme de 1500 € au syndicat des copropriétaires et la somme de 1500 € à la société Agence AGI.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons Monsieur [B] [D] aux dépens de l’instance,
Condamnons Monsieur [B] [D] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC,
Condamnons Monsieur [B] [D] à verser à la SARL Agence AGI la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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