Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/09386 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU6R
[P] [D] [W]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéric PASCAL
- MDPH
- CAF
- CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1952.
APPELANT
Monsieur [P] [D] [W], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
ayant pour avocat Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
non comparante
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
non comparante
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13, demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [D] [W], né le 5 avril 1951, a présenté, le 4 janvier 2021, à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH), une demande de révision de son taux d'incapacité en raison de l'aggravation de son état de santé afin d'obtenir le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour un taux d'incapacité de 80%, la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' et la prestation de compensation du handicap.
Dans sa séance du 11 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a maintenu le taux d'incapacité de M. [P] [D] [W] dans une fourchette comprise entre 50 et 79%, et ne lui a pas reconnu les critères d'éligibilité de la prestation de compensation du handicap à l'âge de soixante ans. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a également refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' mais lui a octroyé une carte mobilité inclusion mention 'priorité' valable du 1er mai 2021 au 30 avril 2031.
Le 2 mars 2021, M.[P] [D] [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire au titre du refus d'attribution de la prestation de compensation du handicap. Ce recours a été rejeté le 3 juin 2021.
Le 28 juillet 2021, M.[P] [D] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 8 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré le recours de 'M. [D] [W]' partiellement fondé ;
dit que 'M. [D] [W]' présentait, à la date du 4 janvier 2021, un taux d'incapacité égal à 80 % et pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, sous réserve des conditions administratives et réglementaires pour une durée de cinq ans ;
dit que 'M. [D] [W]' pouvait se voir attribuer une carte mobilité inclusion mention 'invalidité' pour la même période ;
débouté 'M. [D] [W]' de sa demande portant sur la prestation de compensation du handicap;
condamné la maison départementale des Bouches-du-Rhône et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône aux dépens, chacun pour moitié, à l'exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la caisse nationale de l'assurance maladie ;
Par courrier du 29 juin 2022, M. [P] [D] [W] a relevé appel du jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative à la prestation de compensation du handicap, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensé de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, M. [P] [D] [W] demande, dans ses conclusions notifiées le 22 mai 2023, auxquelles il est expressément référé :
l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative à la prestation de compensation du handicap ;
l'octroi de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine et de l'aménagement du logement à compter du 4 janvier 2021 ;
la rectification du jugement en ce qu'il s'appelle '[P] [D]' et non '[D]' ;
la condamnation de la MDPH à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il a un handicap qui répond, avant 60 ans, aux critères d'attribution de la prestation de compensation du handicap ;
il souffre d'insuffisance rénale et cardiaque, d'un diabète de type 2, d'une anémie, d'une perte de vue du côté gauche, de crises d'épilepsie ;
il a fait un AVC en septembre 2021 ;
il a deux valves cardiaques en métal ;
il ne peut pas marcher sans aide humaine ;
il a été expertisé par le docteur [H] qui confirme son éligibilité à la prestation de compensation du handicap ;
il rencontre des problèmes d'équilibre et d'orientation ;
il subit des pertes de mémoire ;
il souffre de graves problèmes de communication ;
Bien que régulièrement convoqués, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et la MDPH n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés à l'audience du 14 novembre 2023.
MOTIFS
Il est exact, comme le soutient l'appelant, que son état civil est M.[P] [D] [W] et non M.[D] [W] comme mentionné par erreur dans le jugement entrepris. Le jugement sera donc rectifié et les occurences des termes 'M.[P] [D] [W]' substituées à celles de 'M.[D] [W] .'
Selon l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 6 mars 2020, 'I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
III. - Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.'
En vertu de l'article D.245-3 dudit code, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2020, 'la limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Cette limite d'âge ne s'applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.'
L'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles énonce 'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'
Enfin, l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles vise les activités suivantes :
'Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
' s'habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s'orienter dans le temps ;
' s'orienter dans l'espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.'
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté :
- aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
- difficulté modérée (moyen, plutôt) :l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
- difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
-difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
Il y est précisé que ' La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.'
Il appartient à M.[P] [D] [W] de démontrer qu'il était éligible à la prestation de compensation du handicap avant son soixantième anniversaire, soit le 5 avril 2011. C'est à cette date qu'il convient de vérifier si son état de santé engendrait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans la référentiel figurant à l'annexe 2-5.
En l'espèce, le compte-rendu d'hospitalisation émanant de l'hôpital [10] de [Localité 9] pour la période du 21 janvier au 1er février 2017 fait état d'une hémorragie digestive subie par l'appelant. Néanmoins, ce document est relatif à une pathologie postérieure au 60e anniversaire de M.[P] [D] [W]. Si le compte-rendu énonce les antécédents de l'appelant, à savoir une insuffisance rénale chronique modérée, une coronaropathie, une anémie chronique, une endocardite, une épilepsie séquellaire post AVC, une tumeur pancréatique endocrine ainsi que des valves mécaniques aortique et mitrale sur RAA en 1993, 2006 et 2007, cette pièce médicale ne fait état d'aucune difficulté rencontrée par le requérant pour réaliser les activités visées à l'annexe 2-5, à l'aube de son soixantième anniversaire.
Un constat similaire peut être fait s'agissant de la lettre de liaison du 12 juillet 2021 émanant du service de cardiologie de La Timone. S'il est effectivement fait état de la 'cardiopathie à FEVG préservée ischémique stentée et valvulaire' de M.[P] [D] [W], la cour n'est pas en mesure d'apprécier le degré de difficulté rencontré par ce dernier, avant son soixantième anniversaire, pour accomplir les activités énumérées à l'annexe 2-5.
Quant à la sténose avec CID de M.[P] [D] [W] diagnostiquée le 23 janvier 2021 par le docteur [V] [C], cette pathologie est postérieure au 60e anniversaire de l'intéressé. Il en va également de même pour la dysmorphie du foie qui ressort du compte-rendu d'imagerie du 30 décembre 2020.
Le compte-rendu d'hospitalisation en unité de soins intensifs cardiologiques du 30 mars 2021, le compte-rendu de coronarographie réglée du 29 mai 2021 émanant de la clinique générale de [Localité 8] ainsi que le bilan d'échographie abdominale du 7 juin 2021 font état de la prégnance de la pathologie cardiaque de M.[P] [D] [W] mais ne permettent pas à la cour de déterminer si, à l'âge de 60 ans, l'appelant présentait des difficultés pour réaliser les activités mentionnées à l'annexe 2-5.
Le rapport d'expertise unilatérale émanant du docteur [H] en date du 11 mai 2023, suite à un examen pratiqué le 16 avril 2023, met en évidence que, à la date de l'examen, l'appelant a besoin de l'assistance d'un tiers pour s'habiller, manger, se couper les ongles des pieds et des mains, sortir. Le docteur [H] précise, en page 3 de son rapport, que, à la date du 4 janvier 2021 (ce qui correspond à la date de la demande et non à la date du 60e anniversaire de l'appelant) M.[P] [D] [W] présentait :
'les séquelles d'une cardiopathie ischémique et valvulaire [...] avec 4 opérations réalisées dont la dernière en 2012 à l'hôpital [11] à [Localité 9] ;
[des ]séquelles neurocognitives d'un AVC en [...] 2007 ;
[des] séquelles angioneurotiques et artérielles par diabète insulino-dépendant [...] traité par insuline depuis 2015 ;
[une] anémie chronique ;'
Le praticien souligne enfin que l'intéressé se déplace à l'extérieur en fauteuil roulant depuis le mois de juin 2021.
Certes, le médecin a réalisé un examen exhaustif de l'état de M.[P] [D] [W]. Néanmoins, les seuls éléments apportés par ce rapport sur l'état de santé de M.[P] [D] [W] à l'aube de son soixantième anniversaire portent sur sa pathologie cardiaque, les séquelles de son AVC, son diabète et son anémie. Le docteur [H] ne précise en aucune façon les difficultés rencontrées par l'appelant à l'aube de son soixantième anniversaire pour réaliser les activités susmentionnées puisqu'il conclut à l'éligibilité médicale de M.[P] [D] [W] à la prestation de compensation de handicap en contemplation de son examen pratiqué le 16 avril 2023. Le fait que M.[P] [D] [W] se déplace avec un fauteuil roulant depuis le mois de juin 2021 ne permet pas non plus d'établir l'éligibilité de l'appelant à la prestation de compensation du handicap à l'occasion de ses 60 ans.
Faute pour M.[P] [D] [W] de démontrer qu'il était bien éligible à la prestation de compensation du handicap avant son soixantième anniversaire, soit le 5 avril 2011, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande.
M.[P] [D] [W] succombe à la procédure d'appel et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 8 juin 2022 en ce que les termes 'M.[P] [D] [W]' seront substitués aux termes 'M.[D] [W]',
Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 8 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne M.[P] [D] [W] aux dépens.
Le greffier La présidente