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Cour de cassation, 04 juin 1991. 91-81.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.682

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Patrice, CORREIA JeanMichel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON du 7 février 1991 qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du DOUBS sous l'accusation de vol avec port d'arme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14, 19, 81, 106, 107,429 et 802 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de d l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité du rapport de filature établi le 2 mars 1989 par l'inspecteur divisionnaire Héritier (D 71) et a omis d'annuler les procèsverbaux d'audition de l'inspecteur divisionnaire Heritier et du commissaire principal Feval, chefadjoint à la BRI du 27 septembre 1989 (D 98 et D 99), le procèsverbal de confrontation du 7 novembre 1989 (D 155), ainsi que les dépositions du fonctionnaire ayant participé aux opérations de surveillance (D 165 à D 172), et toute la procédure subséquente ; "aux motifs que ce rapport ne fait que relater une surveillance effectuée d'initiative par la police, à titre préventif et avant toute commission d'infraction ; qu'il ne rapporte donc pas des actes de police judiciaire et n'est pas, en conséquence, soumis aux dispositions des articles 19, 429, D. 9 et suivants du Code de procédure pénale, de sorte que sa nullité n'a pas à être prononcée ; qu'au surplus, le magistrat instructeur a entendu l'inspecteur divisionnaire Héritier qui a attesté la véracité de son contenu, et a procédé à l'audition de tous les policiers qui ont participé à la filature, lesquels ont tous donné des détails significatifs et parfaitement concordants ; que le rapport de la BRI et les déclarations des policiers constituent donc des charges à l'encontre des inculpés ; "alors, d'une part, qu'un "rapport" établi par un officier de police judiciaire, relatant a posteriori les constatations faites lors de filatures et de surveillances d'individus suspects sans qu'aucun procès-verbal n'ait été établi par les agents ayant procédé à ces opérations et constatations, est nul ; qu'en effet, la police judiciaire, qui agit dans le cadre de sa mission lorsque d'initiative elle surveille quatre individus susceptibles de commettre une infraction, est tenue d'établir des procès-verbaux consignant immédiatement les opérations et constatations effectuées par ses agents ; qu'en l'absence de ces procès-verbaux, le rapport établi a posteriori par l'officier de police judiciaire ne présente aucune garantie d'authenticité et ne peut, sans vicier radicalement la recherche de la vérité et porter atteinte aux droits de la défense, figurer au dossier de l'instruction ; "alors, d'autre part, que le principe de d loyauté de l'instruction interdit tout procédé ou tout artifice de nature à reconstituer a posteriori la substance d'un acte nul ; que le magistrat instructeur ne pouvait donc, en l'espèce, par l'audition ultérieure des fonctionnaires ayant prétendument participé aux opérations de surveillance, reconstituer a posteriori le contenu du rapport de filature manifestement nul ; que sont, dès lors, nuls non seulement le "rapport" de filature du 2 mars 1989, mais encore toutes les dépositions des fonctionnaires ayant prétendument participé aux opérations de surveillance, ainsi que la procédure subséquente"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le rapport critiqué, établi à l'intention des chefs hiérarchiques des enquêteurs, fait état des surveillances exercées par les inspecteurs de police sur les activités de personnes susceptibles de commettre des infractions mais auxquelles aucune infraction n'était alors imputée ; que, bien que rédigé après l'arrestation des inculpés, ce rapport relate des agissements non délictueux antérieurs à la commission du crime objet de l'information et a été communiqué au magistrat instructeur à titre de renseignement ; Que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité dudit rapport ainsi que des procès-verbaux d'auditions ou de confrontations en découlant ; Qu'en effet, les surveillances exercées relevaient de l'exercice de la police administrative agissant à titre préventif et n'imposaient nullement la rédaction de procès-verbaux dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale ; que le rapport en cause pouvait, comme tout document administratif, être versé à titre de renseignement dans la procédure et que les enquêteurs, qui avaient participé aux opérations décrites par celuici, pouvaient être entendus comme témoins et confrontés sans qu'aucune nullité fût encourue ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 166 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a omis de d prononcer la nullité du rapport d'expertise technique de M. Y... (D 204), déposé le 7 février 1990 ; "alors que le rapport d'expertise, qui ne décrit aucune opération d'ordre technique à laquelle l'expert se serait livré, et qui ne formule aucune conclusion motivée, est nul comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 166 du Code de procédure pénale" ; Attendu que l'expert a été commis par le juge d'instruction pour examiner des clichés photographiques et "dire si le véhicule dont la portière est apparente sur certains clichés est du type Peugeot modèle 405" ; Que dans son rapport déposé le 7 février 1990, régulièrement communiqué aux inculpés qui n'ont formulé aucune observation, l'expert relate les opérations auxquelles il s'est livré et donne son avis sur la question posée en justifiant son opinion ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ;

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