Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 58
N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVD7
[G] [K]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 4 décembre 2023
à Me IKHLEF, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 04 décembre 2023 prononcée sur requête déposée le 18 janvier 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue au greffe le 18 janvier 2023, [G] [K] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 7 mois 9 jours, du 1er avril au 9 novembre 2016.
Il sollicite la somme de 92 951,52 € se décomposant comme suit :
- 39 951,52 € au titre du préjudice matériel
- 50 000 € au titre du préjudice moral
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 9 mai 2023 proposant d'allouer la somme de 14 000 € au titre du préjudice moral, de 6 000 € au titre des frais d'avocat, de 13 168,68 € au titre de son indemnisation pour perte de salaires et de réduire la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 7 juillet 2023 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral ainsi que la demande au titre de l'article 700 et de faire partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 6 novembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat proposant de porter son offre au titre du préjudice moral à la somme de 15.000 € ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, le requérant, qui a bénéficié le 19 septembre 2022 d'une décision de non-lieu de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence par confirmation de l'ordonnance de non lieu prononcée le 20 mai 2022 par le juge d'instruction du tribunal de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 7 mois 9 jours,
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 39 951,52 € au titre du préjudice matériel (frais d'avocat, perte de salaire et perte de complément de salaire)
La somme de 6000 € réclamée au titre des honoraires d'avocat liés au contentieux de la détention est justifiée.
La perte de salaires est justifiée par la production des bulletins de salaires de mars 2016 à décembre 2016, [G] [K] étant embauché chez [4] depuis 2011.
Il sollicite la somme de 16.935,69 € de ce chef sur la base d'un revenu brut mensuel de 2293 €.
Seul son revenu net pouvant être indemnisé, il convient cependant de lui accorder la somme de 14.395 € ( soit 85% de son revenu brut).
[G] [K] fait par ailleurs état d'une perte de revenus liée au fait qu'il n'a pu réaliser une mission professionnelle en Allemagne pour laquelle il aurait été rémunéré de 5700 € à 6200 € nets/mois et sollicite la perte de ce surplus de rémunération du 1er juillet au 8 novembre 2016.
Il produit pour en justifier une attestation du 14 novembre 2022, sur papier blanc, qui aurait été établie par M. [P], lequel indique en qualité de responsable hiérarchique de M. [K] que ce dernier devait effectuer une mission professionnelle en Allemagne pour une durée de 18 mois qui devait commencer début juillet 2016, moyennant une rémunération de 5700 à 6200 € nets/mois qu'il n'a pu assurer, compte tenu des événements judiciaires subis. A défaut d'autres éléments venant corroborer cette attestation, il sera considéré que ce seul justificatif est insuffisant pour caractériser la réalité et le quantum du préjudice allégué de ce chef.
Préjudice moral
M. [K] fait état d'une infraction particulièrement grave et infamante et de sa situation familiale, étant alors père d'un enfant de 2 ans. Il s'agissait de sa première incarcération. Il produit un certificat médical du 23 mai 2023 de son médecin généraliste qui atteste l'avoir suivi depuis sa sortie de prison fin 2016 pour insomnie et état anxieux.
Son préjudice moral sera en l'état de ces éléments justement réparé par l'allocation de la somme de 24.000 €.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [G] [K] montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [G] [K], recevable.
Fixe à la somme de 24 000 € (vingt quatre mille euros) le préjudice moral subi par [G] [K]
Fixe à la somme de 20 395 € (vingt mille trois cent quatre vingt quinze euros) le préjudice matériel subi par [G] [K]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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