Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12674 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD775
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2019F00639
APPELANT
Monsieur [R] [N]
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 9]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (75)
Représenté par Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0188, Me Jessica AFULA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [B] [V]
Intervenant forcé en première instance
Domicilié [Adresse 4] chez [F] [S]
[Localité 7]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
DEFAILLANT
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 542 097 522
Représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente pour Edouard LOOS, Président empêché, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé n°61303319429 en date du 21 mars 2017, la société anonyme CA Consumer Finance - Département Viaxel (ci-après CA Consumer Finance) a conclu un contrat de crédit-bail avec la société par actions simplifiée Smart Road portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle 508 1.6 BlueHDI d'une valeur d'achat de 27 282,76 euros TTC. Le contrat de crédit-bail prévoyait le versement d'un premier loyer majoré représentant 20% du prix d'achat TTC, soit 5 494,74 euros, puis le paiement de 47 loyers mensuels représentant chacun 2% du prix d'achat TTC, soit un loyer mensuel d'un montant de 583,84 euros.
Par acte séparé en date du 21 mars 2017, spécifiant être relatif au contrat n°61303319429, M. [R] [N], président de la société Smart Road, s'est porté caution solidaire de cette dernière pour un montant de 31 375 euros correspondant au paiement de la somme en principal, des intérêts et des pénalités de retard, pour une durée de 48 mois.
À compter du mois de juin 2018, la société Smart Road a interrompu le paiement des loyers prévus au contrat de crédit-bail. La mise en demeure adressée à la société Smart Road le 5 décembre 2018 est demeurée infructueuse.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 janvier 2019, la société CA Consumer Finance a notifié la résiliation du contrat de crédit-bail à la société Smart Road et l'a mise en demeure de lui restituer le véhicule et de lui payer la somme totale de 14 430,60 euros.
Par lettre recommandée du même jour, la société CA Consumer Finance a mis en demeure M. [R] [N] de lui payer cette somme en sa qualité de caution solidaire de la société Smart Road.
Par acte du 8 avril 2019, la société CA Consumer Finance a fait assigner en paiement la société Smart Road et M. [R] [N] devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par acte du 18 juillet 2019, M. [R] [N] a fait assigner en garantie M. [B] [V], cessionnaire de l'intégralité des parts qu'il détenait dans la société Smart Road.
Une procédure de liquidation judiciaire de la société Smart Road a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 juin 2020.
Par jugement rendu le 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :
'- Déboute monsieur [R] [N] de sa demande de mainlevée de son acte de caution envers la société CA Consumer Finance ;
- Déboute monsieur [R] [N] de sa demande de déchéance de son acte de caution pour disproportion manifeste ;
- Déboute monsieur [R] [N] de sa demande de condamnation de la société CA Consumer Finance pour manquement a son obligation de mise en garde ;
- Déboute monsieur [R] [N] de sa demande de déchéance de son acte de caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil ;
- Déboute monsieur [R] [N] de sa demande de nullité de son acte de caution et de déchéance des intérêts échus ;
- Déboute monsieur [R] [N] de sa demande de ramener ses engagements pris en vertu de son acte de caution à de plus justes proportions ;
- Condamne monsieur [R] [N] à payer a la société CA Consumer Finance la somme totale de 14 627,34 euros par vingt-trois versements mensuels, chacun d'un montant de 600 euros, et le vingt-quatrième pour le solde, majoré des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, le premier versement devant intervenir le 1er juin 2021 et dit qu'a défaut du règlement d'une seule des échéances convenues l'intégralité du solde de la somme deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure préalable ;
- Déboute la société CA Consumer Finance - Département Viaxel de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ;
- Condamne monsieur [R] [N] au paiement à la société CA Consumer Finance de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute pour le surplus ;
- Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- Condamne monsieur [R] [N] aux entiers dépens ;
- Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 116,78 euros TTC (dont 19,46 euros de TVA).'
Par déclaration remise au greffe de la juridiction par voie électronique le 5 juillet 2021, M. [R] [N] a interjeté appel du jugement, intimant la société CA Consumer Finance et M. [B] [V].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique à la société CA Consumer Finance le 25 août 2021 et signifiées avec la déclaration d'appel à M. [B] [V], selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, le 8 septembre 2021, M. [R] [N], demande à la cour :
'Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation (anciens articles L. 341-4)
Vu l'article 1343-5 du code civil (ancien article 1244-1)
Vu les articles 2314 du code civil et 1217 du code civil (ancien article 1147) et 1353 du code civil(ancien article 1315)
Vu les articles L. 313-1 et L. 313-22 du code monétaire et financier
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [N]
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de mainlevée de son acte de caution envers la société CA Consumer Finance ;
- Ordonner la mainlevée du cautionnement de Monsieur [N] ;
- Rejeter la demande en paiement de la société CA Consumer Finance à l'égard de Monsieur [N] ;
- Débouter la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et subsidiairement,
- Condamner Monsieur [V] à garantir Monsieur [N] contre toutes les condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre.
À titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de déchéance de son acte de caution pour disproportion manifeste ;
- Prononcer la déchéance de l'acte de cautionnement de Monsieur [N] pour disproportion ;
- Débouter la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et subsidiairement,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de condamnation de la société CA Consumer Finance pour manquement à son obligation de mise en garde ;
- Condamner la société CA Consumer Finance au paiement d'une indemnité équivalente au montant de la dette garantie, en raison de ses fautes et manquements à son obligation de mise en garde.
A titre très subsidiaire :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de déchéance de son acte de cautionnement sur le fondement de l'article 2314 du code civil ;
- Prononcer la déchéance de l'acte de cautionnement de Monsieur [N] sur le fondement de l'article 2314 du Code civil pour défaut de déclaration de créances ;
- Débouter la société Ca Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de nullité de son acte de caution et de déchéance des intérêts échus ;
- Prononcer la nullité du contrat de cautionnement de Monsieur [N] ;
- Débouter la société C Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre infiniment subsidiaire :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de ramener ses engagements pris en vertu de son acte de caution à de plus justes proportions ;
- Ramener à de plus juste proportion les engagements de caution souscrits par Monsieur [N].
En tout état de cause :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 mai 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à payer à la société CA Consumer la somme totale de
14 627,34 euros par 23 versements mensuels, chacun d'un montant de 600 euros, et le 24ème pour le solde, majoré des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, le premier versement devant intervenir le 1er juin 2021 et dit qu'à défaut du règlement d'une seule des échéances l'intégralité du solde de la somme deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure préalable ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 mai 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à payer à la société CA Consumer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur [N] aux entiers dépens ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 mai 2021 en ce qu'il a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ;
- Condamner la société CA Consumer Finance à verser à Monsieur [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Ca Consumer Finance aux entiers dépens ;
- Débouter la société Ca Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique à M. [N] le 24 novembre 2021 et signifiées à M. [B] [V], selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, le 29 novembre 2021, la société CA Consumer Finance, demande à la cour :
'Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil :
- Débouter Monsieur [R] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 4 mai 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
- Condamner Monsieur [R] [N] aux entiers dépens,
- Condamner Monsieur [R] [N] à payer à la société CA Consumer Finance une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la substitution de caution après la cession des actions de M. [R] [N] à M. [B] [V] :
M. [R] [N] fait valoir que l'acte de cession de l'intégralité des actions de la société Smart Road à M. [B] [V], en date du 12 juin 2018, stipulait que la cession ne deviendrait définitive qu'après substitution et/ou mainlevée de tout engagement de caution personnelle et solidaire qu'il avait pris en tant que dirigeant de la société Smart Road.
Il expose qu'en exécution de cette clause, M. [B] [V] a adressé un engagement de caution des dettes de loyers de la société Smart Road, incluant le contrat de crédit-bail n°61303319429 en date du 21 mars 2017, à la société CA Consumer Finance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il justifie du récépissé de dépôt en date du 25 octobre 2018. Il fait valoir que le crédit-bailleur avait donné préalablement son accord, par courriel du 10 octobre 2018, pour substituer le cautionnement de M. [V] à celui qu'il avait donné le 21 mars 2017 dès réception de l'engagement de caution de M. [V].
En réponse, la société CA Consumer Finance soutient qu'elle n'a jamais confirmé l'effectivité du désengagement du cautionnement de M. [R] [N], puisqu'elle n'a jamais reçu d'acte de caution de substitution émanant de M. [B] [V]. Par ailleurs, le crédit-bailleur soutient que l'acte de caution produit par M. [N], qui aurait été souscrit par M. [B] [V], est relatif à un contrat portant le numéro 92551935729 et non le numéro du contrat de crédit-bail du 21 mars 2017. La société CA Consumer Finance souligne que l'acte versé aux débats a été modifié de manière manuscrite, pour y ajouter les numéros de contrat suivants :
- 61302969318
- 61302954155
- 61303319429
Elle soutient que cet ajout de numéros de contrats est suspect dès lors que le stylo qui a été utilisé pour ajouter ces numéros et l'écriture ne sont pas les mêmes que pour le reste du document.
Elle fait valoir enfin qu'il est évident qu'elle n'a pas pu accepter un tel acte de caution émanant de M. [V] dans la mesure où il est manifestement nul puisqu'il ne porte sur aucun montant, ne prévoit pas de limitation de temps et que les mentions manuscrites ne sont pas conformes aux prescriptions légales.
Ceci étant exposé, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que M. [R] [N] ne justifiait pas de l'acceptation de la société CA Consumer Finance à substituer un cautionnement de M. [B] [V] à l'engagement de caution relatif au contrat de crédit-bail n°61303319429 en date du 21 mars 2017 donné le même jour par M. [R] [N].
Il convient seulement d'ajouter que le cautionnement est un contrat conclu entre la caution et le créancier de l'obligation principale garantie, la caution n'étant engagée que par l'acceptation du créancier.
Le cautionnement ne peut donc être modifié ou révoqué que par l'effet du consentement mutuel des parties.
En l'occurrence, l'accord non équivoque de la société CA Consumer Finance de libérer M. [R] [N] de son engagement de caution solidaire de la société Smart Road pour l'exécution par cette dernière de ses obligations nées du contrat de crédit-bail n°61303319429 en date du 21 mars 2017 et d'y substituer le nouveau dirigeant et associé unique de cette dernière, doit être établi par M. [N] qui l'invoque.
Or M. [N] ne verse aux débats aucune pièce de nature à caractériser une acceptation claire, précise et circonstanciée de la société CA Consumer Finance de la révocation de son engagement de caution solidaire de la société Smart Road du 21 mars 2017.
Non seulement la réception du cautionnement substitutif de M. [V] relatif au contrat de crédit-bail n°61303319429 en date du 21 mars 2017 demeure un fait hypothétique, en l'absence de justification du contenu de la lettre recommandée postée le 25 octobre 2018 et de production de l'avis de réception de cette lettre recommandée, mais encore il ne peut être donné aucun effet au propos de l'interlocutrice de M. [V] au sein de la société CA Consumer Finance dans son courriel du 10 octobre 2018 dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'elle avait pouvoir pour contracter au nom de la société CA Consumer Finance et, d'autre part, qu'il n'y est exprimé qu'une intention de principe de désengager M. [N], l'accord de révocation du cautionnement de ce dernier restant encore à confirmer et formaliser.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [N] de sa demande de mainlevée de son engagement de caution solidaire du 21 mars 2017 relatif au contrat de crédit-bail n°61303319429 en date du 21 mars 2017.
2.- Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [N]
L'ancien article L.343-4 du code de la consommation, pris dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, applicable au cautionnement objet du présent litige, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
Ce texte s'applique à toute caution personne physique, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle est avertie ou profane.
Par application combinée de cet article et des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à la caution d'apporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus, au jour de sa conclusion. En revanche, si l'engagement de caution est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de sa conclusion, alors il appartient au créancier professionnel, bénéficiaire du cautionnement, d'apporter la preuve que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
M. [R] [N] s'est porté caution solidaire de la SAS Smart Road en garantie de l'intégralité de la dette de loyers de crédit-bail souscrite par cette dernière auprès de la société CA Consumer Finance, à concurrence d'une somme globale de 31 375,17 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
Soulignant que la société CA Consumer Finance ne produit aucune pièce établissant qu'elle ait sollicité la moindre information patrimoniale de la part de la caution avant qu'elle ne s'engage, M. [N] en déduit que le crédit-bailleur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de vérification préalable de la proportionnalité du cautionnement au patrimoine de la caution.
Toutefois, l'article L.343-4 du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. La charge de la preuve de la disproportion de son engagement de caution incombe en l'espèce à M. [N], qui l'invoque, sur la base de l'état de son patrimoine à la date de l'engagement, c'est-à-dire au 21 mars 2017.
Il ressort des avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu des années 2017 et 2018, valant avis d'impôt, que M. [R] [N] et son épouse, Mme [I] [N], n'étaient pas imposables au titre des revenus perçus en 2016 et 2017, le couple ayant déclaré uniquement des salaires perçus en 2017 par Mme [N] à hauteur de 10 156 euros.
M. [N] n'a déclaré aucun revenu pour ces deux années et il est établi que les avis d'impôt versés aux débats sont exhaustifs, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu par un motif hypothétique, puisque les deux avis d'impôts sont établis au nom du couple et résultent d'une déclaration commune de revenus puisque la situation maritale du foyer y est indiquée.
Au surplus, M. [N] produit en cause d'appel une attestation fiscale établie par le contrôleur principal des finances publiques du SIP de Bondy le 21 juillet 2021 certifiant qu'il a déposé ses déclarations de revenus depuis 2016 dans les délais et qu'il n'est redevable d'aucune imposition mise en recouvrement auprès du SIP de Bondy. Il verse également aux débats une attestation de la Caisse d'allocations familiales de Bobigny du 21 juillet 2021 précisant qu'il perçoit le revenu de solidarité active depuis le 2 octobre 2014.
Il en résulte que si M. [N] détenait 100 % des actions de la SAS Smart Road et en était le président en 2017, il n'en tirait cependant à cette date aucune rémunération et ne percevait aucun produit de valeurs mobilières.
Enfin, il est établi que M. et Mme [N] ne sont pas propriétaires de leur résidence principale puisque M. [N] justifie du bénéfice de l'aide personnalisée au logement et du versement d'un solde de loyer pour le logement conjugal situé à [Localité 9] (93).
Il convient de rappeler que l'engagement de caution de M. [N] du 21 mars 2017 garantit la dette de crédit-bail de la société Smart Road à concurrence d'un montant global de 31 375,17 euros et que le montant des loyers mensuels était de 583,84 euros.
Il en résulte, qu'à la date du 21 mars 2017, l'engagement de caution solidaire souscrit par M. [N] au bénéfice de la société CA Consumer Finance était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La société CA Consumer Finance ne produit aucun élément susceptible d'établir que le patrimoine de M. [R] [N] a positivement et significativement évolué à la date de la mise en demeure de payer qu'elle lui a adressée en exécution de son engagement de caution, le 2 janvier 2019.
Si l'acte de cession des actions de la société Smart Road du 12 juin 2018 stipulait le paiement par M. [V] d'un prix de 225 euros par action soit un prix total de 22 500 euros au plus tard le 30 septembre 2018, M. [N] fait valoir, sans être utilement contesté sur ce point par la société CA Consumer Finance, que ce prix ne lui a pas été payé par M. [V], seul un paiement partiel de 3 500 euros étant intervenu et le solde ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette non exécutée par M. [V].
Enfin, M. [N] justifie, par la production de l'avis d'impôt de l'année 2020 relatif aux revenus de l'année 2019 que les revenus du foyer fiscal se sont limités en 2019 aux salaires perçus par l'épouse de M. [N], à hauteur de la somme totale de 17 706 euros, M. [N] ne percevant que le RSA, de sorte que le revenu fiscal de référence du foyer était alors de 15 935 euros, soit un montant qui ne permet pas de caractériser le fait que M. [N] était en mesure de faire face à son engagement de caution solidaire lorsqu'il a été appelé par la société CA Consumer Finance. La dette cautionnée exigible à cette date représentait en effet 90,56 % du revenu imposable du foyer fiscal de M. et Mme [N].
Par suite, la société CA Consumer Finance ne peut se prévaloir du cautionnement conclu avec M. [R] [N].
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, étant ici précisé que la société CA Consumer Finance n'a pas formé d'appel incident afin de solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de restitution du véhicule donné en crédit-bail formée à l'encontre de M. [R] [N].
3.- Sur l'appel en garantie formé par M. [N] à l'encontre de M. [V]
Dès lors que la société CA Consumer Finance ne peut se prévaloir de l'engagement de caution pris par M. [N] le 21 mars 2017, la demande en garantie formée par ce dernier à l'encontre de M. [B] [V] qui s'était engagé à son égard à se substituer à lui pour tous les cautionnements solidaires de la société Smart Road qu'il avait donnés alors qu'il en était le dirigeant, est sans objet. M. [N] en sera donc débouté.
4. Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, la société CA Consumer Finance sera condamnée aux dépens de première et d'appel.
Pour ce motif, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure et la demande de la société CA Consumer Finance formée à ce titre en cause d'appel sera rejetée.
La société CA Consumer Finance sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M. [R] [N] à titre d'indemnité de procédure en considération des frais de justice que ce dernier a dû exposer afin d'assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [N] de sa demande de mainlevée de son engagement de caution solidaire du 21 mars 2017,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que la société anonyme CA Consumer Finance - département Viaxel ne peut se prévaloir du cautionnement conclu avec M. [R] [N] le 21 mars 2017,
DÉBOUTE la société anonyme CA Consumer Finance - département Viaxel de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [R] [N],
DÉBOUTE M. [R] [N] de sa demande en garantie formée à l'encontre de M. [B] [V],
Y ajoutant,
CONDAMNE la société anonyme CA Consumer Finance - département Viaxel aux dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE la société anonyme CA Consumer Finance - département Viaxel de sa demande formée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme CA Consumer Finance - département Viaxel à payer la somme de 2 000 euros à M. [R] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL