Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2009) que, suivant lettre de transport aérien du 29 novembre 2004, la société Pescachile a confié à la société Air France le transport aérien, de Santiago du Chili à Paris, de deux colis de poissons surgelés, placés dans des conteneurs, dits "envirotainers", destinés à en assurer la conservation à moins 18° C ; que cette marchandise est arrivée le 30 novembre 2004 à Paris où elle a été réceptionnée le 1er décembre 2004 par la société Kamino international (la société Kamino), transitaire de la société Pescanova France (la société Pescanova), figurant en qualité de destinataire sur la lettre de transport aérien ; que les services vétérinaires ayant constaté que la température des conteneurs était trop élevée ont ordonné la destruction de la marchandise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la société Pescanova France dirigée contre elle, alors, selon le moyen, qu'en cas d'avarie, le destinataire figurant en cette qualité sur la lettre de transport aérien, et lui seul, doit, soit prendre des réserves immédiates à la livraison de la marchandise en les inscrivant sur le titre de transport, soit adresser au transporteur une protestation écrite dans les 14 jours suivant la réception de la marchandise ; qu'un simple transitaire, a fortiori lorsqu'il n'est pas présenté dans la lettre de transport aérien comme représentant le destinataire, n'est pas habilité à formuler de telles réserves ou protestations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 26 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 relative à l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Air France a répondu, le jour même, à la télécopie de réserves envoyée le 1er décembre 2004 par la société Kamino indiquant agir pour son client, la société Pescanova, par une télécopie adressée à "Pescanova/Caen Kamino int'l", visant la lettre de transport aérien litigieuse et la convoquant à une expertise contradictoire ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Air France avait reconnu la validité des réserves qui lui avaient été adressées le jour même de la livraison par la société Kamino, dont elle admettait la qualité de mandataire du destinataire, la société Pescanova, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable l'action de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Air France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme en principal de 33 459,33 euros, alors, selon le moyen, que le destinataire qui, après avoir reçu les marchandises sans réserve, notifie au transporteur une protestation écrite dans le délai légal, doit démontrer pour conserver son recours que le dommage dont il se plaint a posteriori existait déjà lors de la livraison ; qu'en imputant en l'espèce l'altération de la marchandise à un vol de piles prétendument survenu alors que cette marchandise était sous la garde de la société Air France, sans que ledit vol n'ait jamais été établi, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que la société Air France ne démontrait pas que les piles litigieuses auraient été enlevées par la société Kamino elle-même, a inversé la charge de la preuve et violé ensemble l'article 1315 du code civil et l'article 26 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 relative à l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il est certain, d'un côté, que les «envirotainers» fonctionnaient normalement lors de leur prise en charge par la société Air France à Santiago du Chili, sans quoi la société aurait émis des réserves au sujet des conditions de température mentionnées sur la lettre de transport aérien, et, de l'autre, qu'avant la remise à la société Kamino, qui a eu lieu en même temps que l'examen par les services vétérinaires, ils ont cessé de fonctionner normalement, puisque les températures n'étaient plus comprises qu'entre -6,6° et -8,8°C ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la marchandise se trouvait sous la garde du transporteur aérien lorsque l'avarie s'était produite, la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à la société Pescanova France la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Air France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de la société Pescanova France dirigée contre la société Air France ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que les réserves ont été adressées à Air France par la société Kamino International qui, ne figurant pas sur la lettre de transport aérien telle qu'elle a été établie le 29 novembre 2004, n'avait pas la qualité de destinataire ; que la société Air France Cargo a répondu le jour même à la télécopie de réserves envoyées le 1er décembre 2004 par Kamino indiquant agir pour son client Pescanova, par une télécopie adressées à ‘Pescanova/Kamino', visant la LTA litigieuse, «nous avons pris connaissance de votre fax nous annonçant votre désistement pour 5.252 Kg de poissons congelés. Ces circonstances nous obligent à vous adresser la convocation pour une expertise contradictoire ce jour, le 1er décembre 04 à 17 h 30 dans les magasins d'Air France Cargo. Nous vous prions de faire suivre cette convocation à toutes les parties susceptibles d'être intéressées à la marchandise», reconnaissant ainsi la validité des réserves qui lui avaient été adressées le jour même de la livraison, par Kamino dont elle admettait aussi la qualité de mandataire du destinataire Pescanova ;
ALORS QU'en cas d'avarie, le destinataire figurant en cette qualité sur la lettre de transport aérien, et lui seul, doit, soit prendre des réserves immédiates à la livraison de la marchandise en les inscrivant sur le titre de transport, soit adresser au transporteur une protestation écrite dans les 14 jours suivant la réception de la marchandise ; qu'un simple transitaire, a fortiori lorsqu'il n'est pas présenté dans la lettre de transport aérien comme représentant le destinataire, n'est pas habilité à formuler de telles réserves ou protestations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 26 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 relative à l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Air France au paiement de la somme en principal de 33.459,33 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que la société Air France a pris en charge, le 29 novembre 2004, deux colis de poisson surgelé d'un poids total de 5252 kg pour un transport de Santiago du Chili à Paris ; que la LTA précise, à la rubrique nature et quantité, que les deux envirotainers contiennent du saumon, marchandise périssable devant être conservée à -18°C et à la rubrique instruction de manutention, qu'il s'agit de matière périssable, à garder congelée à moins de 18°C, et que cette marchandise doit arriver à moins de 18°C ; Que la société Air France n'a émis aucune réserve, notamment quant à la possibilité de garantir la température requise à la marchandise ; Que les conteneurs ont été déchargés le 30 novembre en fin d'après-midi, et que la société Kamino, agissant comme mandataire de la société Pescanova, a reçu la marchandise le 1er décembre, que l'intervention concomitante des services vétérinaires a révélé, dès la réception, que la marchandise n'avait pas été conservée à la température exigée, et qu'elle devait être détruite ; Que si Kamino n'a pas apposé de réserves sur la LTA, cette société a fait des réserves immédiates auprès de la société Air France, qui ont abouti à l'organisation d'une expertise contradictoire le même jour ; Qu'ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la présence (ou l'absence) de piles dans l'envirotainer n'était pas visible de prime abord, qu'il n'y a donc pas lieu de s'étonner qu'il n'en soit pas fait mention sur la télécopie de réserves ; … Qu'aucun des experts ne fournit de documentation technique, traduite en français, établissant quelle peut être l'autonomie d'un envirotainer équipé de ses piles en état de fonctionnement ; Qu'il n'a pas été déterminé à quel moment les 16 piles équipant chaque envirotainer ont été retirées ; Que deux choses sont cependant certaines, à savoir que les envirotainers fonctionnaient normalement lors de leur prise en charge par Air France à Santiago du Chili, sans quoi la société aurait émis des réserves au sujet des conditions de températures mentionnées sur la LTA, et qu'avant la remise à la société Kamino, qui a eu lieu en même temps que l'examen par les services vétérinaires, ils ont cessé de fonctionner normalement, puisque les températures n'étaient plus comprises qu'entre -6,6° et -8,8°C ; Que l'expert X... ayant conclu que le vol des piles se trouvait à l'origine du sinistre, la société Air France qualifie ce raisonnement de fantaisiste, et émet l'hypothèse non vérifiée que ce serait le commissionnaire de la société Pescanova lui-même qui les aurait retirées avant l'expertise, dans le but de restituer les envirotainers loués à leur propriétaire ; Que, de même, n'est pas vérifiée l'affirmation selon laquelle la cause du sinistre résiderait dans le retard de la société Kamino à prendre livraison de la marchandise, le délai qui s'est écoulé entre l'arrivée de l'avion, vers 17 H 30 le 30 novembre et la réception par la société Kamino le 1er décembre à 11 H n'expliquant pas, sans autre élément, la réalisation du sinistre ; Qu'ainsi, la société Air France ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en vertu de l'article 18 de la Convention de Varsovie ;
ALORS QUE le destinataire qui, après avoir reçu les marchandises sans réserve, notifie au transporteur une protestation écrite dans le délai légal, doit démontrer pour conserver son recours que le dommage dont il se plaint a posteriori existait déjà lors de la livraison ; qu'en imputant en l'espèce l'altération de la marchandise à un vol de piles prétendument survenu alors que cette marchandise était sous la garde de la société Air France, sans que ledit vol n'ait jamais été établi, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que la société Air France ne démontrait pas que les piles litigieuses auraient été enlevées par la société Kamino elle-même, a inversé la charge de la preuve et violé ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article 26 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 relative à l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international.
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