Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-10.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.413
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Barbe, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel d'Angers, au profit :
1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., "Les Trois Soleils",
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Barbe, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 16 janvier 1989, contre une décision notifiée le 7 novembre 1988 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Barbe, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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