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Cour de cassation, 20 janvier 1993. 91-43.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.652

Date de décision :

20 janvier 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel C..., demeurant ... à Saint-Georges-sur-Eure (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit : 18/ la SA Poteries du Marais, dont le siège social est Moulin d'Andrevilliers à Saint-Georges-sur-Eure (Eure-et-Loir), prise en la personne de M. D..., administrateur judiciaire, rue du docteur Maunoury à Chartres (Eure-et-Loir), 28/ l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir, dont le siège est rue d'Aquitaine à Luce (Eure-et-Loir), prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. E..., A..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes X..., B... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. C..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Poteries du Marais, et de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. C... est entré au service de la société Poteries du Marais le 2 septembre 1960 en qualité de chef d'atelier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 mars 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient, après avoir relevé les termes de la lettre de licenciement, retenir à l'encontre du salarié le fait d'avoir miné la confiance de l'employeur auprès de ses subordonnés à l'insu de l'intéressé, voire cherché à obtenir son départ, puis l'avait dénigré, ce qui révélait une volonté délibérée de lui nuire, et qu'il avait ainsi procédé à des attaques dirigées secrètement puis publiquement contre le chef d'entreprise, tous faits non visés par la lettre de licenciement ; qu'ils ont ainsi excédé les limites du litige en violation de l'article susvisé ; alors que, d'autre part, les critiques sur la gestion de l'entreprise touchent à l'organisation de l'activité de l'entreprise ainsi qu'il est prévu à l'article L. 461-1 du Code du travail ; que, par suite, elles ne pouvaient motiver le licenciement ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors que, en outre, il est constant qu'une faute reprochée à un salarié doit être appréciée en fonction des circonstances de fait, du contexte dans lequel elle aurait été commise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt infirmatif attaqué que l'entreprise avait des difficultés économiques puisqu'elle était en redressement judiciaire quand le salarié, qui avait 29 ans d'ancienneté, aurait tenu les propos qui lui étaient reprochés relatif à la gestion de l'entreprise, ce, quelques semaines après avoir été physiquement agressé par son employeur ; que son licenciement avait déjà été envisagé, mais non décidé à raison notamment de son coût ; que la cour d'appel, qui a refusé d'apprécier les faits reprochés au regard de ces circonstances, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait écarter les attestations versées aux débats par le salarié à raison de leur caractère vague bien qu'il en résulte une contestation précise des faits qui lui étaient reprochés ; que, de ce chef, la cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas retenu contre le salarié d'autres faits que ceux qui étaient énoncés dans la lettre de licenciement ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant la valeur des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a constaté que M. C... avait émis des critiques excessives et malveillantes à l'égard de son employeur et de sa gestion ; qu'elle a pu décider que ce comportement, d'une part excédait le droit d'expression reconnu aux salariés, d'autre part interdisait le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et caractérisait une faute grave ; D'où il suit qu'aucune des critiques du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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