Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me ASSELINEAU,
Me SPIRA et Me GUIZARD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/12769
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLHG
N° MINUTE :
Assignation du :
17 juillet 2017
JUGEMENT
rendu le 26 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0563
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET [Localité 5]-OUEST GESTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0252
S.A.S. [Localité 5] OUEST GESTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0020
Décision du 26 avril 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/12769 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLHG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier.
DÉBATS
A l'audience du 15 mars 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 31 mai 2024, avancé au 26 avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
FAITS ET PRÉTENTIONS
Mme [I] [V] est propriétaire du lot n°118 dans l’immeuble sis [Adresse 1].
Lors de l'assemblée générale réunie le 16 mai 2017, les copropriétaires ont voté des travaux de suppression et de remplacement de conduits, dans le cadre des travaux de toiture, pour un montant de 16 700 euros TTC, hors honoraires de maîtrise d’oeuvre et du syndic, aux frais du syndicat des copropriétaires (résolution n°16).
Par exploit du 17 juillet 2017, Mme [I] [V] a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société [Localité 5] Ouest Gestion, devant la présente juridiction, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l'annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 16 mai 2017, outre la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la SAS [Localité 5] Ouest Gestion au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Aurélie Aubouin en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Un protocole d’accord transactionnel établi le 19 août 2019 a été ratifié par l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 19 septembre 2019 à l’unanimité des voix des copropriétaires présents ou représenté, en ce compris Mme [I] [V].
La présente procédure a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 20 novembre 2020.
Décision du 26 avril 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/12769 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLHG
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a demandé le rétablissement de l’affaire par conclusions reçues au greffe le 07 octobre 2021.
Suivant courrier notifié par voie électronique le 09 janvier 2023, le conseil de Mme [V] a indiqué ne plus avoir de nouvelles de sa cliente âgée de 97 ans, confirmé que celle-ci avait trouvé un accord avec le syndicat des copropriétaires et que la procédure n’avait plus d’objet.
Un jugement du 26 mai 2023 a révoqué l’ordonnance de clôture du 08 février 2023 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour que le syndicat des copropriétaires notifie ses conclusions par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 850 du code de procédure civile et pour faire le point sur la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de :
« Ordonner le rétablissement de l’affaire, à la demande du Syndicat défendeur,
Homologuer le Protocole transactionnel, à l’exception des dispositions qui suivent ,
Condamner Madame [V] à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC, qui s’imputera sur les sommes qui lui sont dues et qui sont à sa disposition depuis plus de 2 années,
La condamner en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître SPIRA, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, qui est de droit. »
Aux termes de conclusions notifiées le 03 novembre 2022, la SAS [Localité 5] Ouest Gestion demande au tribunal de :
« CONSTATER que Madame [V] a signé le protocole d’accord après rétablissement de l’instance par le SDC du [Adresse 1].
CONSTATER que le Cabinet [Localité 5] Ouest Gestion s’en rapporte à justice. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2023 et l’affaire a été fixée en plaidoirie à l’audience du 15 mars 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Mme [V] a demandé au tribunal, au visa des articles 782, 783 et 784 du ode de procédure civile, de :
« Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture.
Fixer un nouveau calendrier de procédure.
Prendre acte en tout état de cause du désistement d’instance et d’action de Mme [V].
Débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes et les condamner aux entiers dépens. »
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024, délibéré avancé au 26 avril 2024.
Décision du 26 avril 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/12769 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLHG
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Les parties ont en l’espèce régularisé un protocole d’accord transactionnel, signé par Mme [V] postérieurement au rétablissement de l’instance, aux termes duquel :
- les parties décident de mettre un terme aux litiges les opposant, en se désistant réciproquement, purement et simplement des instances enrôlées devant le tribunal de grande instance de Paris sous les numéros de RG 16/14362 et 17/10930 et de toutes actions de l’une à l’encontre des autres, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 3 (Article 1) ;
- les parties mandatent leurs conseils respectifs aux fins de formaliser ces désistements réciproquement acceptés (Article 2) ;
- en conséquence, Mme [V] se désiste intégralement et sans réserve de ses deux instances et actions, ce qui est accepté par le syndicat des copropriétaires et le syndic, qui de leur côté se désistent intégralement et sans réserve de leurs deux demandes reconventionnelles, ce qui est accepté par Mme [V] (Article 3) ;
- en contrepartie du désistement réciproque et eu égard au dommage financier subi par Mme [V], le syndicat des copropriétaires accepte de lui verser la somme forfaitaire et transactionnelle de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour solde de tout compte, payable dès réalisation complète des conditions stipulées aux articles 1, 2 et 3 du protocole, par chèque libellé à l’ordre de la CARPA (Article 4) ;
- chaque partie conservera ses propres frais (Article 5) ;
- sous réserve de l’exécution intégrale du protocole, les parties renoncent irrévocablement les unes envers les autres à toute action concernant les faits visés dans les assignations des 28 juin 2016 et 17 juillet 2017 et leurs conclusions en réponse (Article 6).
Les difficultés personnelles rencontrées par la demanderesse et la bonne exécution du protocole constituent une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action de Mme [V] et recueillir celles en réponse des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2024 à 10h30 pour plaidoirie sur le désistement d’instance et d’action notifié par la demanderesse, avec conclusions impératives du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la SAS [Localité 5] Ouest Gestion au plus tard le 13 mai 2024.
Fait et jugé à Paris le 26 avril 2024
Le greffier La présidente
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