Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2023
N°2023/103
Rôle N° RG 20/02804 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUUZ
Société LE MERLEAU
C/
Société ITRAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel DI MAURO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 23 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00007.
APPELANTE
Société LE MERLEAU SCI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Emmanuel DI MAURO de la SELAS DI MAURO EMMANUEL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société ITRAN SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rédacteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Suivant contrat du 1er juin 2015, la SCI Le Merleau a donné en location à la SARL Itran un entrepôt, pour une durée de 24 mois devant prendre fin le 31 mai 2017.
Par courrier du 15 mai 2017, la SCI Le Merleau a invité la SARL Itran à libérer les lieux à l'échéance prévue.
La SARL Itran s'est maintenue dans les lieux dont elle a restitué les clefs le 19 décembre 2017 et a cessé de s'acquitter du loyer à compter du mois de septembre 2017.
Le bailleur a fait constater par huissier le 20 décembre 2017 l'état d'encombrement du local.
Par ordonnance de référé du 30 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Grasse saisi par la bailleresse a constaté la résiliation du bail liant les parties, condamné la SARL Itran à payer à la SCI Le Merleau la somme de 9859,53 euros à titre de provision sur indemnités d'occupation et constaté l'existence d'un dépôt de garantie ayant vocation à garantir la restitution des lieux loués en parfait état.
Par LRAR du 7 août 2018, la commune de [Localité 3] a fait injonction à la SCI Le Merleau d'éliminer les déchets et de nettoyer sans délai l'intégralité du hangar, en raison de la présence importante de nuisibles aux abords du local.
La SCI Le Merleau a par LRAR du 25 septembre 2018 mis en demeure la SARL Itran de remettre le hangar dans sa situation initiale.
La SARL n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, la SCI Le Merleau a fait débarrasser le local à ses frais.
Par acte du 28 décembre 2018, la SCI Le Merleau a fait assigner la SARL Itran devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins d'entendre, vu l'article 1240 du code civil :
- dire et juger qu'en ne restituant pas le local vide et dans des conditions d'hygiène acceptables la société Itran a engagé sa responsabilité délictuelle envers le bailleur,
- dire et juger que la société Itran doit assumer les coûts de remise en état dudit local pour un montant de 5440 euros,
- dire et juger que la durée d'indisponibilité dudit local a causé un préjudice au bailleur par l'unique faute du locataire qui s'est soustrait à son obligation,
- condamner la société Itran à la somme de 22020 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir louer ledit local.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Cannes a, vu l'article 1240 du code civil, débouté la SCI Le Merleau de l'ensemble de ses demandes, condamné la SCI Le Merleau aux dépens, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu à cet effet :
- qu'en l'absence d'état des lieux, le demandeur ne peut se prévaloir du fait que l'état d'insalubrité et d'encombrement du local constaté par huissier le 20 décembre 2017 est le seul fait du preneur,
- que le procès-verbal de constat fait état de la présence de palettes, racks, étagères, mobilier déglingué, casiers en plastique, bouteilles de gaz, déchets qui par leur nature ne peuvent être identifiés comme étant exclusivement liés à l'exploitation du défendeur qui a pour activité une boucherie et une épicerie,
- que le contrat de bail stipule que la toiture présente des défauts d'étanchéité sur la partie non couverte par le premier étage de l'immeuble, source d'humidité et de possible présence de nuisibles tels que rongeurs et cafards,
- que le demandeur ne démontre pas que l'état d'encombrement du local et la présence de rongeurs et d'insectes sont à mettre à la charge du défendeur du fait de la mise en cause de sa responsabilité délictuelle.
La SCI Le Merleau a interjeté appel de cette décision 24 février 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 31 juillet 2020, elle demande à la cour, vu l'article 1231-1 du code civil de réformer en tous points le jugement de première instance, condamner la société Itran à lui payer les sommes de 5440 euros au titre de la remise en état du local, 22020 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir relouer le local et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Itran, citée à personne, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 22 février 2023.
MOTIFS :
L'appelante 's'étonne', dans ses écritures, de ce que les premiers juges se soient fondés sur le régime de la responsabilité délictuelle, affirmant avoir 'toujours fondé sa demande sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil puisqu'il s'agit d'une obligation issue du contrat de bail commercial'.
Il convient de rappeler à l'appelante les termes du dispositif de son assignation délivrée le 28 décembre 2018 rédigé comme suit : 'Vu l'article 1240 du code civil, il est demandé au tribunal de commerce de Cannes de bien vouloir :
Dire et juger qu'en ne restituant pas le local vide et dans des conditions d'hygiène acceptables la société Itran a engagé sa responsabilité délictuelle envers le bailleur, (...)'.
La société Le Merleau argumentait, dans le corps de l'assignation, sur le choix de ce fondement en exposant que le contrat de bail ayant pris fin, la non-restitution du local était une faute délictuelle s'analysant à l'aune de l'article 1240 du code civil.
L'appelante est en conséquence mal venue de reprocher aux premiers juges d'avoir examiné sa demande en considération d'un fondement qu'elle avait elle-même proposé et motivé.
Elle est cependant recevable et bien fondée à modifier, devant la cour d'appel, le fondement de sa demande et invoquer les dispositions de l'article 1231-1 du code civil.
L'obligation pour le preneur, édictée par l'article 1731 du code civil, de restituer les locaux, à l'expiration du bail, dans leur état initial, comprend celle de rendre les locaux vides de tous déchets.
En l'espèce, alors qu'il n'a pas été contesté par le preneur que ce dernier a restitué les clés du local le 19 décembre 2017, ainsi qu'il résulte de la sommation interpellative délivrée le 20 décembre 2017 ayant donné lieu à confirmation de ce fait par la SARL Itran, l'huissier mandaté par le bailleur a constaté dès le lendemain de cette restitution que les locaux étaient très sales et encombrés de palettes, racks, étagères, mobilier déglingué, casiers en plastique, bouteille de gaz, déchets, etc... ces constatations étant illustrées par des photographies annexées au procès-verbal du 20 décembre 2017.
La SCI Le Merleau établit par la production de captures d'écran du compte Facebook de l'intimée que la SARL Itran, exerçant à l'enseigne 'Boucherie de l'orient', exploite dans un local situé à proximité immédiate du hangar loué, un commerce alimentaire de type supermarché.
Le peu de temps écoulé entre la restitution des clés et la constatation par l'huissier d'une quantité très importante de déchets encombrants, d'une nature compatible avec l'activité du preneur, démontrent suffisamment que cet encombrement est le fait du preneur.
L'appelante est fondée en sa réclamation d'une somme de 5000 euros correspondant à la facture de l'entreprise Les as du débarras du 15 novembre 2018 pour une prestation de débarras et mise en déchetterie de mobilier et encombrants.
L'état d'insalubrité des locaux tels que laissés par le preneur a nécessairement contribué à la prolifération des insectes et rongeurs nuisibles ainsi que constaté par les services de la mairie de [Localité 3] le 19 juillet 2018.
Il sera en conséquence également fait droit à la demande en paiement de la somme de 440 euros au titre des factures de l'entreprise Sennac hygiène consulting pour diagnostic et fourniture de produits anti-rongeurs et de désinsectisation.
L'appelante sollicite par ailleurs l'allocation d'une somme de 22020 euros, correspondant à 12 mois d'indemnités d'occupation, à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir relouer le local.
La SCI Le Merleau, qui n'a mis en demeure la SARL Itran de nettoyer le local que le 25 septembre 2018 alors qu'elle disposait des clés depuis le 19 décembre 2017 et pouvait, si elle souhaitait relouer immédiatement le hangar, le faire débarrasser plus tôt que le 30 novembre 2018, n'a pas manifesté un réel empressement à la remise en état du local en vue de sa relocation et ne justifie ni de sa mise en location postérieurement au 30 novembre 2018, ni d'avoir reçu, pendant l'année 2018, des manifestations d'intérêt pour la location de ce hangar.
La réparation du préjudice constitué par la perte de chance de relouer le local sera en conséquence limitée à la somme de 5000 euros.
Partie succombante, la SARL Itran sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL Itran à payer à la SCI Le Merleau la somme de 5440 euros au titre de la remise en état du local et la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir relouer le local,
Condamne la SARL Itran à payer à la SCI Le Merleau la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Itran aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment