Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/02205 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3OJ
[K] [O]
C/
S.A.S. [7]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julie ANDREU
- Me Sabine LEYRAUD
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 18 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00298.
APPELANT
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [K] [O] a été employé par la société [7] de février 1968 à septembre 2005.
Il a déclaré le 23 février 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence être atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif que cette caisse a pris en charge le 21 août 2017 au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 23 février 2017, puis a fixé à 90% son taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a, notamment:
* dit que la maladie professionnelle de M. [O] est imputable à la faute inexcusable de la société [7],
* ordonné la majoration de la rente à son maximum,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Le rapport d'expertise a été déposé le 02 septembre 2021.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* fixé ainsi qu'il suit les indemnités dues à M. [O]:
- 2 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 621 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
soit au total à 22 621 euros.
* rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence est tenue de faire l'avance des réparations allouées à M. [O] au titre des préjudices et de la majoration du capital,
* rappelé que la société [7] doit rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence les sommes versés au titre des préjudices, de la majoration du capital,
* condamné la société [7] à régler à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné la société [7] aux dépens.
M. [O] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [O] sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour de:
* fixer ainsi qu'il suit l'indemnisation de ses postes de préjudice:
- 10 189.80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 80 000 euros au titre des souffrances physiques,
- 80 000 euros au titre des souffrances morales,
- 15 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* dire que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence sera tenue de faire l'avance de ces sommes,
* condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 avril 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [7] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur les indemnisations du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique, et son infirmation sur l'indemnisation du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [O] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, et subsidiairement de confirmer les indemnisations fixées par le jugement.
En tout état de cause, elle demande à la cour de 'ramener' l'indemnisation sollicitée au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme maximale de 4 000 euros.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 03 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il rappelle que la société [7] doit lui rembourser les sommes dont elle est amenée à faire l'avance et indique s'en remettre à l'appréciation de la cour sur l'indemnisation des préjudices de M. [O].
MOTIFS:
Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de l'indemnisation de l'ensemble des préjudices.
L'appelant expose avoir été exposé à l'inhalation des poussières d'amiante sur la période du 04 février 1974 au 31 décembre 1986, pendant laquelle il a occupé un poste de technicien de maintenance marine sur le site du Havre et avoir bénéficié à compter de son départ de l'entreprise, le 1er octobre 2015, de l'allocation des travailleurs de l'amiante jusqu'au 1er septembre 2010, date de son départ à la retraite.
Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de l'année 2016, M. [O] a présenté un épisode d'affection pulmonaire, qu'un scanner a révélé une adénopathie sus-claviculaire gauche et une volumineuse adénopathie dans la loge de Barety, et que la biopsie réalisée par la suite a mis en évidence un carcinome épidermoïde peu différencié. Il a alors bénéficié de 'quatre' cures de chimiothérapie, puis d'une prise en charge par radio-chimiothérapie associant 37 séances quotidiennes de radio-chimiothérapie et 3 cures de Taxol-Carbo, qui ont permis de stabiliser son état. Il a été suivi pendant deux ans et demi dans le cadre d'une surveillance par scanner thoraco-abdomino-pelvien et IRM cérébrale tous les trois mois et pet-scan tous les six mois. Depuis 2020 la surveillance est espacée à tous les six mois pour le scanner thoraco-abdomino-pelvien et tous les ans pour l'IRM cérébrale. Son état pulmonaire a souffert de la radiothérapie: si les explorations de janvier 2017 ne mettaient pas en évidence de limitation à l'aptitude à l'effort, il en est autrement des explorations cardio-respiratoires de mars 2019 mettant en évidence une dénaturation d'effort nécessitant une activité cardiaque maximum à 120 battements/minutes.
L'indemnisation des préjudices subis par l'appelant doit être effectuée sur la base des éléments de ce rapport d'expertise et des pièces médicales qu'il verse aux débats, en tenant compte de l'incidence des deux arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, auxquels se réfèrent les conclusions des parties principales.
* Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
- déficit fonctionnel temporaire:
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu'à la date de consolidation, fixée par la caisse au 23 février 2017.
Le rapport d'expertise est très succinct pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire à 10% en prenant en compte 'l'état de stress provoqué par la surveillance régulière des fonctions respiratoires mais n'ayant pas nécessité jusqu'au jour de la consolidation d'hospitalisation'.
Il mentionne que le scanner thoracique du 25 mai 2016 a mis en évidence une 'condensation parenchymateuse basale droite avec bronchogramme aérique traduisant un foyer de broncho-pneumopathie et un volumineux processus occupant la loge de Barety évoquant une grosse adénopathie', et ne précise pas la période du déficit fonctionnel temporaire, pas plus qu'il liste les périodes d'hospitalisation.
L'appelant soutient que les premiers signes de sa maladie sont antérieurs au diagnostic de sa pathologie et que le point de départ du déficit fonctionnel temporaire doit être fixé au mois de mai 2016, correspondant au traitement pour infection des bronches mentionné dans le rapport du médecin-conseil de la caisse.
Il quantifie ainsi à 9 mois la période du déficit fonctionnel temporaire et estime que le taux à retenir pour son évaluation doit être celui de 90% fixé par la caisse au titre du taux d'incapacité permanente partielle, en soulignant qu'il venait de démarrer sa première cure de chimiothérapie. Il sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'une indemnité mensuelle de 1 258 euros et demande à la cour de fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire au total la somme de 10 189.8 euros.
L'employeur lui oppose que le certificat médical initial est en date du 23 février 2017, qui est aussi celle de la consolidation, et que l'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 10% en précisant que l'état de santé n'a pas nécessité d'hospitalisation.
Il sollicite la confirmation de ce chef du jugement en retenant une évaluation sur la base de 10% x 690 euros x 9 mois.
Le point de départ de la période de déficit fonctionnel temporaire à retenir doit être la date de la première manifestation de la maladie, soit celle du scanner thoracique en date du 25 mai 2016, le terme étant la date de consolidation fixée par la caisse, soit le 23 février 2017.
Sur cette période, contrairement à ce qui a été retenu par l'expert, il est établi que M. [O] a été hospitalisé à l'hôpital [6]:
* du 16 au 20 janvier 2017 (pour prise en charge d'un carcinome: compte rendu d'hospitalisation du 21 mars 2017), avec le 18 janvier 2017 une cervicotomie horizontale (protocole opératoire du 18/01/17),
* le 30 janvier 2017 (au service pneumologie pour une série d'examens et protocole de chimiothérapie).
Il est en outre établi qu'il a subi des examens invasifs le 10/01/17 (Tep-scan).
Ces éléments justifient de retenir pour ces 7 jours un déficit fonctionnel temporaire à 100%.
Il est également justifié sur cette période de séances de chimiothérapie les 09/02/17 et 16/02/17.
De telles séances génèrent des troubles et pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante non seulement le jour même, ce qui justifie de retenir aussi pour ces deux jours un taux de déficit fonctionnel temporaire à 100% , mais également des effets secondaires dans les jours qui suivent (dont le protocole de soins fait du reste mention).
Ces éléments conduisent la cour à retenir un taux de déficit fonctionnel temporaire de 90% pour les 13 jours de la période du 10 au 15 et du 17 au 23 février 2017 (date de la consolidation fixée par la caisse étant souligné que les soins invasifs notamment par chimiothérapie sont justifiés au-delà de cette date).
Le taux de 10% proposé par l'expert doit, en l'absence d'éléments justifiant une autre appréciation, être retenu pour les autres jours de la période du déficit fonctionnel temporaire au nombre de 241.
Eu égard à l'importance de l'incidence des examens et du traitement par chimiothérapie générant des troubles dans la vie courante après les séances, la base unitaire de 33 euros par jour doit être retenue.
Compte tenu de ces éléments, par infirmation de ce chef du jugement entrepris, la cour fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme totale de 1 478.40 euros ainsi détaillée:
* déficit fonctionnel temporaire à 100%: 33 euros x 9 jours = 297 euros,
* déficit fonctionnel temporaire à 90%: 33 euros x 0.90 x 13 jours = 386.10 euros,
* déficit fonctionnel temporaire à 10%: 33 euros x 0.10 x 241 = 795.30 euros.
- souffrances endurées:
Elles sont évaluées par l'expert 1.5/7 prenant en compte la nécessité de la surveillance radio clinique régulière ainsi que la souffrance morale provoquée par les maladies et les décès des camarades de travail.
L'appelant souligne qu'il était âgé de 66 ans au moment du diagnostic et que l'indemnisation doit porter sur les souffrances physiques et morales antérieures comme postérieures la date de consolidation et tenir compte de la gravité de sa pathologie.
Il soutient que par suite du revirement de jurisprudence opéré par l'assemblée plénière de la Cour de cassation par ses deux arrêts du 20 janvier 2023 (n°20-23673 et 21-23947) il convient d'analyser les souffrances physiques subies depuis l'apparition de sa maladie en mai 2016 indifféremment de la consolidation de son état de santé fixée au 23 février 2017.
Il critique l'évaluation faite par l'expert de ses souffrances physiques et morales avant consolidation en soulignant le caractère de plus en plus invasif des examens dont il a fait l'objet (scanners, radiographies, explorations respiratoires ...) qui ont permis de poser en janvier 2017 le diagnostic de cancer pulmonaire primitif en rapport avec son exposition professionnelle.
Il souligne que durant sa maladie, dont les premiers signes sont intervenus en mai 2016, il a été:
* soumis à des traitements lourds générant de grandes souffrances, dont 4 cures de chimiothérapie à compter du mois de janvier 2017, suivies de 37 séances de radio-chimiothérapie ciblée durant 7 semaines entre le 10 juillet et le 29 août 2017,
* hospitalisé à plusieurs reprises,
et a souffert des effets secondaires des traitements:
- une des cures ayant dû être reculée d'une semaine en raison d'une neutropénie développée après la 4ème cure de chimiothérapie,
- le compte rendu d'hospitalisation du 19 juin 2017 mentionne une asthénie modérée.
Il ajoute qu'il présente des séquelles fonctionnelles respiratoires caractérisées par un trouble ventilatoire mixte et une dénaturation sévère à l'effort, une toux et une expectoration chronique ainsi que des troubles dysphagiques particulièrement gênants.
Il sollicite distinctement l'indemnisation de la souffrance morale, de la souffrance physique, tout en formulant pour chacune une demande englobant les périodes antérieure et postérieure à consolidation. Il souligne qu'il vivait dans la peur de contracter une pathologie grave depuis l'inscription de l'établissement du Havre où il travaillait sur la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qu'il a vu ses pires craintes se réaliser et a vécu l'annonce de sa maladie comme un véritable traumatisme.
L'employeur réplique que la majoration de la rente couvre les préjudices causés par les souffrances physiques et morales, tout en reconnaissant que récemment la Cour de cassation a posé pour principe que la rente versée aux victimes de maladies professionnelles ou d'accidents du travail n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c'est à dire les souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Il soutient qu'il n'y a pas lieu d'indemniser distinctement les souffrances physiques endurées des souffrances morales, et que les demandes indemnitaires sont déconnectées de la réalité que ce soit pour le taux retenu par l'expert avant (1.5/7) ou après consolidation (4.5/7 jusqu'à fin 2017 puis 2/7).
Il relève que le ganglion a été prélevé le 18 janvier 2017 et que la consolidation est du 23 février 2017 pour en tirer la conséquence qu'il ne s'est pas écoulé neuf mois entre l'apparition des premiers signes de la maladie et la date de consolidation, mais seulement un mois.
Il souligne l'absence de dire à l'expert de l'appelant qui se fonde sur une attestation de son épouse alors qu'il n'y a pas eu de prise en charge par un psychothérapeute ou un psychiatre, et relève que l'appelant développe les mêmes arguments pour les deux périodes (antérieure et postérieure à consolidation).
Il estime que l'indemnisation de 2 000 euros pour la période antérieure à consolidation doit être confirmée et que pour la période postérieure, qu'elle ne saurait dépasser la somme de 4 000 euros.
Il est exact qu'un important revirement de jurisprudence a été opéré par les deux arrêts précités du 20 janvier 2023 de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, qui jugeait jusque là que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisait, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et n'admettait que la victime, percevant une rente d'accident du travail, puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, alors que désormais elle juge que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise à la fois pour la période postérieure à la consolidation, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, et les souffrances physiques ainsi que les répercussions psychologiques, dont le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales), soit la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Le revirement de jurisprudence ainsi pour conséquence, pour les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles percevant une rente, de leur reconnaître l'indemnisation de postes de préjudices en tant que tels, relevant, en droit commun, du 'déficit fonctionnel permanent', qui jusque là étaient considérés indemnisés par ladite rente.
Il n'a donc pas pour conséquence une indemnisation globale des souffrances endurées (antérieures et postérieures à consolidation) mais de reconnaître aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles l'indemnisation des souffrances, physiques et morales, endurées postérieurement à la consolidation, jusque là considérée couverte par la rente.
Il y a donc lieu en l'espèce, de procéder à une indemnisation distincte des souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation, même si, et comme souvent pour les victimes d'une exposition professionnelle aux poussières d'amiante, la date de consolidation a présentement été fixée par la caisse peu de temps après le diagnostic de la pathologie, alors que les traitements et soins, générateurs de souffrances, ont continué à être prodigués après cette date.
La cour vient de juger dans le cadre de l'examen du déficit fonctionnel temporaire que la date du 25 mai 2016 est celle de la première manifestation de la pathologie et de lister les séances de chimiothérapie ainsi que des soins invasifs prodigués à M. [O] avant la date de consolidation.
De tels examens et soins n'ont pas été pris en considération par l'expert qui n'a retenu pour évaluer les souffrances endurées de la période de la maladie traumatique antérieure à consolidation que de la 'nécessité de la surveillance radio clinique régulière ainsi que la souffrance morale provoquée par la maladie et le décès de camarades de travail'.
La période écoulée entre la première manifestation de la maladie et la date de consolidation étant globalement de neuf mois (25mai 2016/ 23 février 2017), compte tenu de la nature des soins et des examens prodigués, de l'impact psychologique du diagnostic posé, pour un salarié ayant conscience de son exposition professionnelle aux poussières d'amiantes, la cour fixe l'indemnisation des souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation à 10 000 euros.
* Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux permanents (après consolidation):
- les souffrances endurées:
Elles sont évaluées par l'expert 4.5/7 jusqu'à fin 2017 puis à 2/7 en prenant en compte 'les séquelles respiratoires et les souffrances morales provoquées par les maladies et la disparition de collègues de travail et le stress provoqué par les surveillances répétées et les craintes de rechute'.
L'expert n'a ainsi pas pris en considération les souffrances induites par les séances de chimiothérapie et de radiothérapie dont il est justifié par:
* le compte rendu d'hospitalisation du 01/03/2017 au 04/03/2017 (hôpital [6]) pour une 2ème cure de chimiothérapie,
* le compte rendu d'hospitalisation du 23/03/2017 au 25/03/2017 (hôpital [6]) pour une 3ème cure de chimiothérapie,
* le compte rendu d'hospitalisation du 13 /04/2017 au 15/04/2017 (hôpital [6]) pour une 4ème cure de chimiothérapie,
*le compte rendu d'hospitalisation du 11 mai au 19 juin 2017 pour la 5ème cure de chimiothérapie avec notamment un TEP-TDM, qui mentionne que la cure a été reculée d'une semaine en raison d'une neuropénie après la 4ème cure de chimie, et une asthénie modérée,
* le plan personnalisé de soins en date du 19 juin 2017 (hôpital [4]) et le planning de traitement de radio chimiothérapie (hôpital [4]) couvrant 37 séances et rendez-vous sur la période du 07/07/2017 au 29/08/2017.
Il est par ailleurs justifié des trés nombreux examens effectués dans le cadre du suivi du traitement, comme indiqué par l'expert dans son rapport.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu effectivement de distinguer en l'espèce:
* d'une part les souffrances physiques liées à la fois:
- aux manifestations de la maladie et aux lésions,
- aux examens et soins thérapeutiques, dont les 4 séances de chimiothérapie postérieures à la consolidation suivies de 37 séances de radio chimiothérapie,
- aux séquelles respiratoires décrites sur le certificat médical en date du 14 avril 2020 rédigé par un pneumologue,
- à la nature des traitements et soins invasifs poursuivis jusque fin 2017 que la cour a listé,
qui justifient de fixer l'indemnisation de ces souffrances physiques à 30 000 euros,
* d'autre part du préjudice moral, caractérisé par:
- la conscience par la victime de la gravité de son état, d'autant que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse à 90% signe la gravité des séquelles,
- la crainte d'une évolution négative que la poursuite d'un suivi médical, certes devenu plus espacé dans le temps, mais important, comportant des examens de nature à réactiver l'angoisse liée au diagnostic et le risque de développer des formes plus graves de cette maladie à plus ou moins brève échéance,
- la surveillance médicale à laquelle la victime est soumise, induisant des examens et traitements réguliers,
qui justifient une indemnisation complémentaire de 10 000 euros.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées après consolidation doit être fixée à la somme globale de 40 000 euros.
- préjudice esthétique permanent:
Il est évalué à 1.5/7 par l'expert qui le relie à une cicatrice de médiastinoscopie (non décrite), à la présence d'un post-à-cath et à trois points de tatouage sur la face antérieure du sternum qui servent au repérage de la radiothérapie.
L'appelant sollicite la somme de 15 000 euros et l'employeur estime que l'indemnisation de 2 000 euros des premiers juges est justifiée.
Compte tenu du caractère trés limité des lésions cicatricielles, chez un homme âgé de 66 ans à la date de la consolidation, la fixation de l'indemnisation de ce poste de préjudice (2 000 euros) correspond à une juste indemnisation.
- préjudice sexuel:
L'expert retient un préjudice sexuel en lien avec une perte de libido et une perte de capacité physique à réaliser l'acte sexuel pendant la période de traitement et les mois qui ont suivi du 24 février 2014 au 24 février 2018 (sic) , avec 'un retour progressif à la normale' depuis. Il précise qu'il n'y a pas d'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires, ni d'impossibilité ou de difficulté à procréer.
L'appelant sollicite pour ce poste de préjudice la somme de 15 000 euros.
L'employeur s'oppose à l'indemnisation de ce poste de préjudice en considérant qu'il n'est pas caractérisé et subsidiairement sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a chiffré l'indemnisation à 3 000 euros.
La nature des lésions exclut effectivement l'existence d'un préjudice sexuel de nature morphologique en l'absence d'atteinte des organes sexuels et l'expert exclut une impossibilité ou d'une difficulté à procréer.
Par conséquent, l'existence de ce poste de préjudice ne peut résulter que de la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, c'est à dire de la perte de libido, de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel en lien avec les traitements invasifs post consolidation ou de la capacité à accéder au plaisir.
Ce type de traitement impacte effectivement la libido ainsi que retenu par l'expert, et il convient de tenir compte du temps limité durant lequel ce préjudice a perduré.
Compte tenu de perte de libido et de l'âge de M. [O] (66 ans à la date de sa consolidation), qui est marié et père de deux enfants en bas âge, l'indemnisation fixée à 3 000 euros par les premiers juges constitue une juste indemnisation de ce poste de préjudice.
- préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
L'expert a retenu un préjudice d'agrément en raison de l'insuffisance respiratoire pour la pratique du vélo mais pas pour celle du tir, mentionnant que M. [O] a pu la reprendre en 2019.
L'appelant soutient que depuis les arrêts de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023, la rente n'indemnise pas une partie du préjudice d'agrément.
Il expose qu'il était un cycliste aguerri, membre de la fédération française de cyclotourisme depuis 2015, que son affection pulmonaire a impacté ses activités physiques et soutient ne plus pouvoir participer régulièrement à des compétitions.
Il ajoute qu'il était également membre depuis plusieurs années de la fédération française de tir, pratiquant le tir à la carabine et à l'arbalète, participant à des compétitions de haut niveau.
Il sollicite pour ce poste de préjudice une indemnité de 50 000 euros.
L'employeur lui oppose que ce poste de préjudice n'est pas caractérisé, et sollicite subsidiairement la confirmation du jugement qui a fixé l'indemnisation à 15 000 euros.
Les attestations produites par l'appelant (établies par son épouse et un ami, mais aussi par M. [E], président du club [5]) établissent que l'appelant pratiquait régulièrement dans le cadre de clubs sportifs, le cyclotourisme et le tir.
S'il a repris en 2019 une adhésion à la fédération française de tir, par contre il est établi que ses séquelles respiratoires ne sont pas médicalement compatibles avec la poursuite, depuis l'année 2017, de ses activités sportives de cyclotourisme antérieures ainsi qu'en atteste le président du club dont il était membre.
Le certificat médical du pneumologue en date du 14 avril 2020 précise en effet qu'il 'présente une toux et une expectoration chronique ainsi que des troubles dysphagiques particulièrement gênants, probablement en rapport avec les séquelles et la radiothérapie, ce qui entraîne une limitation significative de son activité physique'.
L'indemnisation fixée à 15 000 euros par les premiers juges constitue une juste indemnisation de ce poste de préjudice.
Il s'ensuit que le montant de l'indemnisation des différents postes de préjudice de M. [O] que la cour vient de fixer (par confirmation pour le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément) élève au total à la somme de 71 478.40 euros ainsi que détaillée:
- déficit fonctionnel temporaire : 1 478.40 euros (infirmation),
- souffrances endurées avant consolidation: 10 000 euros (réformation),
- souffrances physiques et morales après consolidation: 40 000 euros (ajout)
- préjudice esthétique permanent: 2 000 euros (confirmation),
- préjudice sexuel: 3 000 euros (confirmation),
- préjudice d'agrément: 15 000 euros (confirmation).
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence devra faire l'avance de cette indemnisation et pourra en récupérer le montant auprès de la société [7].
La société [7] doit être condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement entrepris hormis sur les indemnisations fixées au titre du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
- Fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation des préjudices suivants:
* déficit fonctionnel temporaire: 1 478.40 euros,
* souffrances physiques et morales avant consolidation: 10 000 euros,
* souffrances physiques et morales après consolidation: 40 000 euros,
- Fixe le montant total des indemnisations des préjudices subis par M. [K] [O] résultant de sa maladie professionnelle à la somme totale de 71 478.40 euros,
- Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence est tenue de faire l'avance de cette indemnisation à M. [K] [O],
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence en récupérera le montant, auprès de l'employeur, la société [7],
- Condamne la société [7] à payer à M. [K] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M. [K] [O] et la société [7] du surplus de leurs demandes,
- Condamne la société [7] aux dépens.
Le Greffier Le Président