Texte intégral
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 9 mai 1996 par le Tribunal d'Instance de CANNES, qui a homologué le rapport d'expertise, débouté Me BEDNAWSKI de ses demandes, constaté que la garantie de la MAAF est acquise, condamné solidairement Me BEDNAWSKI ès qualité et la SA MAAF à payer aux époux X... les sommes de 332.800 francs avec indexation, 30.000 francs pour les travaux de reprise, 2.000 francs par mois à compter de septembre 1992 jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection, et 10.000 francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C., débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, et désigné à nouveau l'expert GUIGNARD aux fins de contrôler les travaux de réfection, dire si les désordres apparus constituent de nouveaux désordres ou une aggravation des anciens, les décrire et en chiffrer le coût de réfection et donner tous éléments sur le préjudice subi par les époux X...;
Vu l'appel régulièrement interjeté par la compagnie MAAF;
Vu l'arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui a infirmé ce jugement et mis hors de cause la MAAF;
Vu l'arrêt rendu le 11 mai 2000 par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, qui a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées contre la compagnie MAAF et la demande d'expertise, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de MONTPELLIER;
Vu les conclusions notifiées le 20 mars 2001 par la MAAF, qui demande à la cour de juger qu'au jour de la découverte des malfaçons litigieuses, il n'y avait pas encore de prise de possession pouvant valoir réception tacite de l'ouvrage, de la mettre hors de cause et condamner in solidum les époux X... à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.;
Vu les conclusions notifiées le 24 décembre 2001 par les époux X..., qui sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'entreprise Y..., et la garantie de son assureur la MAAF et l'homologation du rapport de l'expert GUIGNARD, et demandent à la cour de condamner cette compagnie à lui payer les sommes de 335.597,60 francs (51.161,52 ä) avec indexation à titre de provision, 40.000 francs (6.097,96 ä) pour les travaux de reprise et de réfection intérieure, et 2.000 francs par mois (304,90 ä) au titre du préjudice de jouissance de septembre 1992 et jusqu'à l'achèvement des travaux, confirmer la mission d'expertise et condamner la MAAF à
lui payer les sommes de 60.000 F (9.146,94 ä) de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive et 75.000 francs (11.433,68 ä) sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.;
Vu le désistement d'instance des époux X... à l'égard de Me BEDNAWSKI, ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Roger Z..., en date du 14 février 2001; M O T I V A T I O A...
Dans une note manuscrite non datée postérieure au 30 avril 1989, Mr Y..., après avoir reçu de Mr X... l'intégralité des sommes correspondant aux travaux réalisés et alors que le chantier était en voie d'achèvement, a déclaré "devoir finir les travaux restants au plus tard le 20 mai 1989".
Or Mr Y..., qui n'a pas respecté cet engagement et ne s'est plus représenté sur le chantier, l'a purement et simplement abandonné au plus tard le 20 mai 1989.
L'article 1792-2 du Code Civil, qui n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite et ne subordonne pas la réception de l'ouvrage à son achèvement, impose de rechercher si les circonstances de la cause traduisent une prise de possession non équivoque par le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, l'abandon définitif du chantier a contraint les époux X..., qui avaient payé intégralement les états correspondant aux travaux réalisés par Monsieur Y... et ne pouvaient supporter tout
à la fois la charge financière d'un autre logement et celle du remboursement mensuel important des emprunts contractés pour la construction de leur maison d'habitation, ce dont ils justifient par les pièces produites, à prendre possession de l'ouvrage, qui était habitable, dans l'état où il se trouvait lors de l'abandon du chantier, ce qui implique l'existence d'une réception forcée intervenue tacitement mais nécessairement, compte tenu des circonstances qui l'ont imposée, à la date du 20 mai 1989.
Les rapports de visite établis les 2 et 7 juin 1989 par la société ATEBA sont inopérants dès lors qu'ils se situent après l'abandon de chantier et le paiement du solde du marché.
Quant à la dénonciation du constat d'huissier du 8 juin 1989, elle s'analyse en une sommation d'effectuer les travaux restant à accomplir, et non en un refus de réception de ceux déjà réalisés.
Ainsi, il doit être tenu pour acquis que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue à la date du 20 mai 1989, laquelle constitue le point de départ de la garantie décennale.
Or les constatations de l'expert, qui ne sont infirmées par aucun élément objectif et qui ne font d'ailleurs l'objet d'aucune critique sérieuse, révèlent qu'à cette date, l'ouvrage présentait des vices graves dus à la défaillance de l'entrepreneur et affectant à la fois à la fois sa solidité et son habitabilité, sans être cependant décelables à ce stade par un non professionnel.
Dès lors ces désordres sont de la nature de ceux pour lesquels la MAAF doit sa garantie en sa qualité d'assureur décennal de
l'entreprise Y..., dont elle ne discute pas la responsabilité.
L'expert a chiffré les travaux de reprise à un montant total hors taxes de 280.600 francs (42.777,19 ä), à retenir par préférence au montant T.T.C.;
Les époux X... justifient que ces travaux impliquent la réfection des enduits intérieurs pour un montant hors taxes de 30.000 francs ( 4.573,47 ä).
Enfin, le premier juge a exactement évalué à la somme de 2.000 francs par mois (304,9 ä), le préjudice de jouissance causé aux époux X... par le fait qu'ils ont été contraints de vivre dans un environnement fortement dégradé et offrant de piètres conditions d'habitabilité.
Ces chiffres ne sont pas au demeurant discutés par la MAAF.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a instauré un complément d'expertise pour contrôle de bonne fin et examen des nouveaux désordres invoqués.
Ne démontrant pas que la MAAF a commis un abus dans l'exercice de la procédure, les époux X... seront déboutés de leur demande indemnitaire.
En revanche, compte tenu notamment de la longueur et de la complexité de la procédure, la MAAF leur paiera en équité, en sus de la somme allouée par le premier juge, une indemnité complémentaire de 3.000 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C., et supportera tous les
dépens de l'appel.
P A R C E B... M O T I F B...
Donne acte en tant que de besoin aux époux X... de leur désistement d'instance à l'égard de Me BEDNAWSKI, ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Roger Y....
Confirme le jugement entrepris en sa partie restant déférée, sauf à préciser que le coût des travaux de reprise doit être calculé hors taxes et les sommes allouées converties en euros.
Y ajoutant, condamne la MAAF à payer aux époux X... la somme de 3.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la MAAF aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Eric NEGRE.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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