Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-91.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.364
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A...Thomas,
- L'UNION LOCALE FORCE OUVRIERE de BAYONNE,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1987, qui après avoir relaxé Antoine X... du chef de discrimination syndicale, a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 412-21, L. 481-3 du Code du travail, 1382 du Code civil, 459, 485, 512, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. X... des fins de la poursuite pour déclassement de A..., délégué syndical, et débouté celui-ci ainsi que l'Union Locale Force Ouvrière de leurs demnades de dommages-intérêts ; " au motif pris, d'une part de ce que le reclassement proposé par l'employeur à son salarié répondait à l'intérêt général de l'association dont A... était comptable et dont les contraintes budgétaires imposaient la disqualification de cet employé préconisée par la DASS organisme de tutelle de cette association qui avait précisé au mois d'octobre 1985 que la situation de A... bénéficiait depuis son embauche d'un surclassement nécessitant la régularisation progressive de sa situation ; " alors que les fonctions offertes par son employeur à A... appartenaient aux groupes C ou D de la convention collective, tandis qu'aux termes de la lettre de la DCASS du 7 octobre 1985, invoquée tant par le jugement entrepris que par les conclusions d'appel qui en demandaient la confirmation, A... devait demeurer dans le groupe B ; " au motif d'autre part de ce que " le motif économique existait bien avant la désignation de A...en qualité de délégué syndical " ;
" alors que sont ainsi demeurées sans réponse les conclusions d'appel se référant au jugement du tribunal administratif de Pau du 21 octobre 1986 évoquant les " pseudo motifs économiques " et estimant que la demande de licendiement adressée à l'inspection du travail n'était pas " sans lien avec les fonctions de délégué syndical " ; " et alors que les mesures de déclassement étaient immédiatement postérieures à la désignation syndicale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, que Thomas A..., engagé en 1980 par l'association Beau Rivage qui gère une maison de retraite sous la tutelle de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, a exercé des fonctions équivalentes à celles d'économe et qu'il a été classé dans la catégorie B des emplois prévus par la convention collective applicable ; qu'il a été désigné le 24 juillet 1985 comme délégué syndical ; que le 29 juillet 1985, Antoine X..., président du conseil d'administration de ladite association, a proposé un nouvel emploi entraînant un déclassement professionnel ; que sur son refus l'employeur a fait le 31 août 1985 une nouvelle proposition puis lui a finalement offert le 28 septembre 1985 un poste d'employé aux écritures correspondant à une catégorie d'emploi inférieure ; que malgré ses réclamations le salarié n'a pas été réintégré dans ses premières fonctions ; qu'à la suite de ces faits X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir arrêté ses décisions concernant la conduite et la répartition du travail, l'avancement ou la rémunération du salarié en prenant en considération l'appartenance de celui-ci à un syndicat ou l'exercice de son activité syndicale ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, la juridiction du second degré énonce qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'organisme de tutelle qui " exerce un contrôle budgétaire strict " sur l'association " l'invitait dès 1984 à procéder à une restructuration globale de l'encadrement, qu'en mars 1985 elle précisait que la prime perçue indûment par A...ne serait pas prise en compte dans le prix de journée et serait laissée à la charge de l'association, qu'il était à nouveau précisé en octobre 1985 que " le salarié " bénéficiait depuis son embauche en 1981 d'un surclassement et qu'il convenait de régulariser progessivement sa situation " ; qu'elle déduit de ces constatations que le reclassement décidé par l'employeur " obéissait à une légitime préoccupation dictée par l'intérêt général de l'association dont les contraintes budgétaires imposaient la déqualification de cet employé ; " que ce motif économique existait bien avant la désignation de A...en qualité de délégué syndical " et " qu'il n'est donc pas établi que cette désignation ait été prise en considération par l'employeur pour arrêter ses décisions " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié légalement sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, elle a pu estimer que le déclassement intervenu après la désignation du salarié comme délégué syndical, trouvait sa source, quelle que fût son importance, dans un motif économique préexistant ; que, d'autre part, elle n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui, faisant état d'une procédure de licenciement économique étrangère aux poursuites, n'étaient pas péremptoires ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412. 2, L. 412. 21, L. 412. 3 du Code du travail, 1382 du Code civil, 459, 485, 512, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... des fins de la poursuite pour déclassement de A...délégué syndical, et débouté celui-ci de sa demande en dommages-intérêts ; " au motif que le reclassement proposé par l'employeur à son salarié qui était comptable, répondait à l'intérêt général de l'entreprise ; " alors que sont ainsi demeurés sans réponse les conclusions exposant que depuis le mois d'octobre 1985 M. X... avait refusé tout travail à A...et avait vidé son bureau où il ne lui avait laissé qu'une chaise et une table " ; Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions concernant des faits dont elle n'était pas saisie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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