Texte intégral
ARRET DU
30 Juin 2023
N° 885/23
N° RG 23/00603 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3ZH
IF/CH
rectification erreur matérielle
Arret CA DOUAI
n° 482/13 du
31 Mars 2023
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
15 Décembre 2020
(RG F19/00065 -section )
GROSSES
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANTE :
S.A.S. CATESIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
M. [S] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
signé par Olivier BECUWE, Président et par DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant arrêt du 31 mars 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel de Monsieur [S] [G] tendant à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Calais du 15 décembre 2020, rendu dans le litige l'opposant à la société Catesis,
Suivant requête transmise au greffe le 18 avril 2023, Monsieur [S] [G] demande la rectification de l'arrêt en raison d'une erreur matérielle,
Vu l'avis adressé à la société Catesis, le 3 mai 2023, l'invitant à présenter ses observations,
Vu les conclusions en rectification d'erreur matérielle de la société Catesis en date du 15 mai 2023,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Les parties sollicitent la rectification de l'arrêt sur deux points qu'elles estiment erronés.
I. La société relève que s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu la somme de 15.000 euros, là où la cour d'appel a limité le montant de la réparation à la somme de 13.281 euros.
Il s'ensuit que le jugement aurait dû être infirmé sur ce point, et non pas confirmé, comme indiqué à tort dans l'arrêt.
Il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur matérielle manifeste se situant dans les motifs et dans le dispositif.
II. Les parties demandent, pour l'une, que soit ôtée la mention 'infirme pour le surplus' dans le dispositif et, pour l'autre, que soit ajoutée spécifiquement la mention de l'infirmation des dispositions exclues de la confirmation.
Pour autant, la phrase 'Infirme le jugement pour le surplus' se lit en lien avec l'étendue de la confirmation précisée par la cour dans le paragraphe précédent du dispositif.
La cour a ensuite statué sur les dispositions infirmées.
Il s'en déduit qu'il n'existe aucun doute, ni erreur, sur le fait que ce qui est infirmé 'pour le surplus' correspond, par hypothèse, à ce qui expressément n'est pas confirmé (préavis, congés payés afférents, capitalisation annuelle des intérêts et remise des documents de fin de contrat rectifiés).
Il n'y a donc pas lieu, ni à supprimer la mention 'Infirme pour le surplus', ni à reprendre après le verbe 'Infirme' la liste des dispositions déjà infirmées
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rectifie l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 entre Monsieur [S] [G] et la société Catesis comme suit :
dans les motifs, pages 6 et 7 :
'Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [S] [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, l'intéressé justifiant être en difficulté pour retrouver un emploi, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice a été évaluée, de façon adéquate, à la somme maximale de 13 281 euros.
Le jugement sera infirmé.'
dans le dispositif, page 8 :
'Confirme le jugement, excepté en ce qui concerne les demandes suivantes :
- l'indemnité compensatrice de préavis et celle des congés payés afférents
- la capitalisation annuelle des intérêts
- remise des documents de fin de contrat rectifiés
- les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
Rejette les autres demandes de rectification du dispositif de l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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