Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-11.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.457
Date de décision :
28 mai 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., originaire du Maroc, a contracté mariage avec un conjoint étranger en avril 2002, qu'il a souscrit sur le fondement de l'article 21-2 du code civil une déclaration de nationalité française en décembre 2002 qui a été enregistrée le 27 octobre 2003 ; que, par acte du 21 octobre 2009, le ministère public l'a assigné en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 26-4 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action du ministère public, l'arrêt retient que l'assignation en annulation de l'enregistrement de la déclaration délivrée le 21 octobre 2009 a été faite dans le délai de deux ans imparti par l'article 26-4 du code civil, le ministère public n'ayant pas eu connaissance du divorce de M. X... avant le 3 avril 2009, date à laquelle une lettre du ministère de l'immigration a saisi le ministère de la justice d'une fraude potentielle ;
Qu'en se déterminant ainsi sans constater la date à laquelle le ministère public territorialement compétent avait découvert la fraude imputée à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 26-4 du code civil ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel, la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ;
Attendu que, pour annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. X..., l'arrêt relève que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement constituait une présomption de fraude ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'action en annulation a été engagée le 21 octobre 2009, plus de deux années après l'enregistrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une prescription et en conséquence déclaré recevable l'action introduite sur le fondement de l'article 26-4 alinéa 3 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la déclaration de nationalité souscrite par M. X... :- Selon l'article 26-4 du code civil, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de fraude ou mensonge dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que le délai de deux ans ouvert au ministère public pour contester l'enregistrement commence à courir dès lors que ce dernier a connaissance de la fraude ou du mensonge, en particulier, dès qu'il peut avoir connaissance de la cessation de la communauté de vie entre les époux ; qu'en l'espèce, M. X... a effectué une déclaration de nationalité le 12 décembre 2002, déclaration enregistrée le 27 octobre 2003 ; qu'il ne ressort d'aucun élément que la cessation de la vie commune et le divorce du couple aient été connus du Ministère Public avant le 3 avril 2009, date à laquelle un courrier du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a saisi le ministère de la justice d'une fraude potentielle de M. X... ; qu'en effet, si le Ministère Public contrôle bien l'état civil, il ne lui appartient pas de prendre connaissance de tous les divorces prononcés et de toutes les mentions en marge apposées, même si une affaire concerne un étranger ayant antérieurement souscrit une déclaration de nationalité ; que dès lors, l'assignation en annulation de l'enregistrement de la déclaration délivrée le 21 octobre 2009 a bien été faite dans le délai de deux ans imparti par l'article 26-4 du code civil. Aucune prescription n'est donc encourue.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une prescription : En application de l'article 26-4 alinéa 3 du Code Civil, l'enregistrement peut être contesté par le Ministère Public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; qu'en l'espèce, le Ministère de la Justice a été informé par le Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, par bordereau du 3 avril 2009 de l'existence d'une fraude potentielle de sorte que le délai de prescription de l'action a commencé à courir à cette date ; qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une prescription doit être rejetée, l'action ayant été introduite par exploit en date du 21 octobre 2009 ;
ALORS QUE la transcription d'un divorce en marge des actes d'état civil d'un ressortissant ayant obtenu la nationalité française par mariage porte à la connaissance du Ministère Public la rupture de la vie commune des époux au sens de l'alinéa 3 de l'article 26-4 du Code civil ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que le Ministère Public avait été informé de la rupture de sa vie commune à compter de la retranscription de son jugement de divorce en marge des actes d'état civil le 10 avril 2006, si bien qu'il ne pouvait prétendre ne l'avoir découverte que le 3 avril 2009 (cf. conclusions de M. X... p. 5) ; qu'en retenant que le Ministère public n'en avait eu connaissance que lorsqu'il en a été spécialement informé par un courrier du ministère de l'immigration en date du 3 avril 2009, dès lors que si le Ministère Public contrôle bien l'état civil, il ne lui appartient pas de prendre connaissance de tous les divorces prononcés et de toutes les mentions en marge apposées, même si une affaire concerne un étranger ayant antérieurement souscrit une déclaration de nationalité », sans rechercher si le Ministère public n'avait pas eu effectivement connaissance du divorce par suite de sa transcription le 10 avril 2006 en marge des actes d'état civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'enregistrement du 27 octobre 2003 de déclaration de nationalité de M. X... et constaté en conséquence l'extranéité de ce dernier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE L'article 21-2 du code civil permet à l'étranger ou à l'apatride qui épouse un ressortissant français d'acquérir la nationalité française par simple déclaration. Cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 applicable en l'espèce, exige que la déclaration ne puisse être souscrite qu'après un délai d'un an à compter du mariage, délai supprimé en cas de naissance d'un enfant, que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; L'article 26-4 du code civil prévoit que le cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; que M. Abdelwahed X... et Mme Sonia Y... se sont mariés le 20 avril 2002 à Lillers. Le couple ayant eu un enfant, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française le 12 décembre 2002, soit moins de huit mois après son mariage. Par ordonnance de non conciliation rendue le 29 janvier 2004, les époux ont, à la demande de Mme Y..., été autorisés à résider séparément ; que l'enregistrement de la déclaration étant intervenu le 27 octobre2003, la communauté de vie entre les époux a cessé mois d'un an après l'enregistrement et il existe donc une présomption de fraude. Il appartient donc à M. X... de rapporter la preuve qu'à la date de la déclaration de nationalité, soit le 12 décembre 2002, il existait une réelle communauté de vie avec Mme Y..., étant précisé que cette communauté de vie ne se résume pas en une simple cohabitation mais est constituée par un ensemble de faits traduisant une réelle volonté de vivre en couple. Est donc imposée la réunion d'un élément matériel et d'un élément moral pour établir la communauté de vie tant matérielle qu'affective ; que si les attestations produites aux débats attestent d'une vie commune de la famille X...- Y... sur le plan matériel (logement commun, déclaration de revenus commune), il n'en demeure pas moins que la requête en divorce a été déposée en octobre 2003 (l'ordonnance de non conciliation datant de janvier 2004), soit moins d'un an après la déclaration de nationalité, concomitamment à l'enregistrement, le divorce a été prononcé par jugement du 13 décembre 2005 aux torts de M. X... ; qu'il a été constaté que celui-ci était le père d'un enfant, né le 9 août 2002, pendant le mariage et très peu de temps avant la déclaration de nationalité-Mme Y... reprochait également à son époux son désintéressement de la vie familiale (même si ce grief n'a pas été examiné) ; qu'en conséquence, M. X... ne rapporte pas la preuve d'une réelle intention de vie commune avec Mme Y... lors de sa déclaration de nationalité, de projet avec cette dernière ni même de la persistance de liens affectifs dans le couple compte tenu notamment de la proximité dans le temps de la demande en divorce présentée par son épouse mais également de l'attitude de M. X... qui a entretenu une relation extra-conjugale et a eu un enfant qu'il a reconnu en mai 2004 ; que même si M. X... démontre qu'il travaille régulièrement, qu'il maîtrise la langue française, ces éléments sont insuffisants pour combattre la présomption de fraude consécutive â la séparation du couple moins d'un an après l'enregistrement de la déclaration de nationalité.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 21-2 du Code Civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, applicable en la cause, exige que la déclaration de nationalité française soit souscrite après le délai d'un an à compter du mariage, délai supprimé en cas de naissance d'un enfant, et que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux ; qu'en application de l'article 26-4 alinéa 3 du Code Civil, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les 12 mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21- l du Code Civil constitue une présomption de fraude ; que l'article 28 du Code Civil, alinéa I, dispose que mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité, Il convient de préciser que la communauté de vie, qui est une obligation découlant du mariage, ne se résume pas au seul devoir de cohabitation mais suppose également la volonté pour les époux de vivre en union tant affective que matérielle. Les époux X...
Y... se sont mariés le 20 avril 2002 à LILLERS (62), Madame Sonia Y... étant de nationalité française. Le 12 décembre 2002, soit moins de huit mois après le mariage, Monsieur X... Abdelwahed s'est présenté devant le juge d'instance de BETHUNE pour procéder à une déclaration de nationalité française en vue de réclamer la qualité de Français en application de l'article 21-2 du Code Civil. La déclaration était enregistrée le 27 octobre 2003. Les époux étaient autorisés à résider séparément par ordonnance de non conciliation en date du 29 janvier 2004. Le dépôt d'une requête en divorce, par l'épouse dans un temps contemporain de l'enregistrement de la déclaration de nationalité fait naître un doute quant à l'existence d'une communauté de vie des époux à cette époque. Le divorce était prononcé le 13 décembre 2005, aux torts exclusifs de Monsieur X... Abdelwahed. Le divorce mentionne, en effet, l'adultère de Monsieur X... Abdelwahed, établi par la naissance de l'enfant Z... née le 9 août 2002, soit pendant le temps du mariage, et reconnue par lui le 10 mai 2004. L'introduction de la requête en divorce par l'épouse, ainsi que la reconnaissance par Monsieur X... Abdelwahed d'un enfant né hors mariage dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité, établissent la présomption de fraude telle que prévue à l'article 26-4 alinéa 3 du Code Civil. Les attestations versées aux débats par Monsieur X... Abdelwahed indiquant que les époux vivaient ensemble ; sans autre précision de date, ne suffisent pas à établir l'existence d'une communauté de vie tant matérielle qu'affective. L'existence de factures communes, d'une déclaration de revenus commune, et d'une demande de logement et d'un bail-au demeurant raturé quant aux bénéficiaires-, antérieurs à la date de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, ne sont pas non plus de nature à renverser la présomption de fraude. Les démarches en vue de la recherche d'un emploi sont personnelles et, si elles attestent d'une connaissance de la langue française, n'établissent nullement la communauté de vie dans les douze mois ayant suivi l'enregistrement de la déclaration de nationalité. Il s'ensuit qu'en l'absence de preuve contraire apportée par Monsieur X... Abdelwahed il convient de faire application de la présomption de fraude de l'article 26-4 alinéa 3 du Code Civil et de faire droit à la demande du Ministère Public tendant à l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur X... Abdelwahed, de constater l'extranéité de l'intéressé et d'ordonner les mentions prévues à l'article 28 du Code Civil.
1. ALORS QUE la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 du Code civil ne peut s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration, si bien qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués lorsqu'il agit postérieurement au délai de deux ans après l'enregistrement de la déclaration ; qu'en l'espèce, le Ministère public ayant agi le 21 octobre 2009, soit près de six ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. X... en date du 27 octobre 2003, il ne pouvait bénéficier de la présomption de fraude tirée d'une rupture de la communauté de vie dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité ; qu'en se fondant néanmoins expressément sur ladite présomption de fraude pour annuler la déclaration de nationalité de M. X..., la cour d'appel a violé l'alinéa 3 de l'article 26-4 du Code civil ;
2. ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner les preuves soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, pour apporter la preuve de la communauté de vie affective avec Mme Y..., M. X... produisait une attestation de cette dernière ; qu'en s'abstenant d'examiner, ne serait-ce que sommairement, ladite attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique