Cour administrative d'appel de Douai, 25 octobre 2023. 23DA01173
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA01173
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 25 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rouen, le dossier de la requête d'appel de Cap Digital Paris région et a donné acte du désistement d'instance du pôle de compétitivité TES.
Cap digital Paris Région a demandé au tribunal administratif de Paris puis au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la région Normandie lui a refusé le paiement de la somme de 157 500 euros au titre de la subvention demandée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 décembre 2020 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 157 500 euros au titre de la dite subvention ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Par un jugement n° 2204894 du 17 avril 2023 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Cap digital Paris Région, représenté par Me Charles Papon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, Cap digital Paris Région se déclare se désister de sa requête.
Le mémoire de désistement a été communiqué au préfet de la région Normandie et au préfet délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Cap digital Paris Région déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Cap digital Paris Région.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Cap digital Paris Région, au préfet de la région Normandie et au préfet délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine.
Fait à Douai, le 25 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Thierry Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie et au préfet délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
N°23DA01173
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