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Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-19.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.904

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme EPM 2000, dont le siège social est à Paris (8ème) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B) au profit de la société à responsabilité limitée TELE CUISINE, dont le siège social est à Paris (1er) ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Le Tallec, conseiller rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau, Van Troeyen, avocat de la société EPM, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Télé Cuisine, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1987), la société Télé cuisine a demandé la condamnation, pour usurpation de son nom commercial et de sa dénomination sociale, de la société EPM 2000 qui avait publié ultérieurement un magazine Télé plus cuisine ; Attendu que la société EPM 2000 fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, pour que l'utilisation d'une appellation ressemblant à un nom commercial déjà existant soit fautive, il est nécessaire que cette appellation concerne des produits similaires, s'adressant à une seule et même clientèle, ayant une motivation d'achat identique ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où la clientèle de Télé plus cuisine, qui achète ce magazine chez les distributeurs de journaux pour être informée des programmes hebdomadaires de télévision, comportant accessoirement quelques recettes de cuisine, n'est pas identique à la clientèle spécifique de professionnels auprès de laquelle la société Télé cuisine diffuse son prospectus publicitaire faisant état de ses multiples réalisations effectuées dans les domaines les plus variés, sous les noms de "Bernard et Christine X..." ; qu'en ne relevant aucun élément de fait de nature à caractériser la confusion constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par manque de base légale ; et alors que, d'autre part, la réparation du préjudice suppose l'existence d'un lien entre ce préjudice et la faute qui l'a causé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate, d'un côté, que la faute résulte du risque d'une confusion dans l'esprit du public du fait de la ressemblance des appellations Télé plus cuisine et Télé cuisine, d'un autre côté, que le préjudice subi par cette dernière provient de la vulgarisation d'une appellation distincte ; qu'ainsi le fait de vulgarisation à l'origine du préjudice n'étant pas la faute retenue par ailleurs, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité nécessaire pour justifier sa décision ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la société EPM 2000 connaissait l'existence de la société Télé cuisine, qu'au moins en ce qui concerne les recettes de cuisine, les activités des deux sociétés étaient similaires et avaient parfois toutes les deux pour support des moyens audiovisuels, la cour d'appel a relevé la ressemblance entre les titre Télé plus cuisine et Télé + cuisine et l'appellation Télé cuisine ainsi que la confusion qui pouvait en résulter dans l'esprit du public ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu conclure à des actes constitutifs de faute par la société EPM 2000 ; Attendu, d'autre part, qu'outre le risque de confusion, la cour d'appel a retenu que les fautes commises par la société EPM 2000 entraînaient une "vulgarisation" de l'appellation portant atteinte à son caractère distinctif et, par une appréciation souveraine, a conclu à l'existence d'un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-20 | Jurisprudence Berlioz